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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

La modification de l’attribution réglementaire des droits d’usage particulier dans la PPE

L’art. 712g al. 4 CC protège le bénéficiaire d’un droit d’usage que lui attribue le règlement de copropriété. Sans l’accord de ce dernier, il n’est pas possible de modifier l’attribution réglementaire des droits d’usage particuliers.

De manière générale, les décisions de l’assemblée des copropriétaires peuvent être attaquées par une action en justice tendant à l’annulation, par renvoi aux règles sur les associations (art. 75 CC). L’action en annulation doit être intentée dans le mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la décision. Passé ce délai, ce droit est périmé. Toutefois, certaines décisions sont absolument nulles, et la nullité peut être constatée en tout temps, même si une action tendant à la constatation de la nullité n’a pas été ouverte. Il s’agit des décisions allant à l’encontre même de la structure fondamentale de la propriété par étage, par exemple une décision modifiant la part d’un propriétaire sans son consentement.

La nullité doit être constatée d’office et peut être constatée en principe en tout temps par chaque propriétaire, même s’il a adhéré à la décision. La limite relative relève de l’abus de droit ou de l’impératif de la sécurité juridique.
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