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Quel comportement est réprimé par l’article 97 al. 1 let. e LCR (Loi fédérale sur la circulation routière) ?
Selon cette disposition : « Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque falsifie ou contrefait des plaques de contrôle pour en faire usage ».
Mais quels comportements entrent dans le champ d’application de cette norme ? Une intention de tromper, de dissimuler son identité ou son vrai numéro d’immatriculation est-elle nécessaire pour qu’un comportement puisse être réprimé par l’article 97 al. 1 let. e LCR ?
Selon la jurisprudence constance du Tribunal Fédéral, la disposition susmentionnée réprime le fait de falsifier une vraie plaque d’immatriculation, autrement dit une plaque d’immatriculation délivrée par l’autorité compétente, ou de fabriquer ou de faire fabriquer une fausse plaque pour l’utiliser. D’un point de vue subjectif, le fait de falsifier des plaques ou de fabriquer ou faire fabriquer de fausses plaques doit être intentionnel. Le fait d’utiliser, soit d’installer des plaques falsifiées sur son véhicule et de rouler avec, par contre, peut aussi être commis par négligence.
Dès lors que ces conditions sont réunies (falsification de vraies plaques ou fabrication par l’auteur ou un tiers de fausses plaques, dans le but de les utiliser), alors le comportement de l’auteur est punissable au sens de l’article 97 al. 1 let. e LCR, peu importe que celui-ci ne cherche pas à induire qui que ce soit en erreur, ni à tromper qui que ce soit. En effet, le Tribunal fédéral a rappelé que les copies, même fidèles, de véritables plaques d’immatriculation sont fausses au sens de l’article 97 al. 1 let. e et f de la LCR, car elles n’ont pas été délivrées par l’autorité compétente. Aucune intention ou action d’induire en erreur n’est requise pour que le comportement de l’auteur puisse être réprimé (ATF
143 IV 515 ; Arrêts du TF
6B_386/2018 du 9 janvier 2019 ;
6B_784/2017 du 15 novembre 2017).
Ainsi, si Monsieur X fabrique ou fait fabriquer des plaques d’immatriculation parfaitement identiques à celles qui lui ont été délivrées par l’autorité compétente – soit aux vraies – pour les utiliser par la suite dans la circulation, il est punissable quand bien même il n’a aucune intention de tromper ou d’induire en erreur, ni de dissimuler son véritable numéro d’immatriculation ou son identité, les plaques fabriquées étant de parfaites copies des plaques originales. En effet, il n’en demeure pas moins que, même si les plaques fabriquées sont identiques aux vraies – ou éventuellement un peu plus fines ou plus courtes pour s’adapter à l’espace plus restreint présent sur certains véhicules, sur lesquels des plaques suisses de taille standard ne passent pas –, même si ces plaques portent en outre le même numéro que les plaques délivrées par l’autorité compétente, elles ne sont pas ces plaques originales mais des copies et, par conséquent, constituent des plaques falsifiées au sens de l’article 97 al. 1 let. e LCR.