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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Admissibilité des variantes proposées par un soumissionnaire

Selon l’art. 33 al. 1 de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), le soumissionnaire est libre de proposer, en plus de son offre pour la prestation décrite dans l’appel d’offres, des variantes. L’adjudicateur peut limiter ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres. L’art. 33 al. 2 LMP définit la variante comme une offre qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur. Le droit valaisan des marchés publics (art 1 al. 1 let. c et i et art. 2 al. 1 let. j OMP/VS) permet également la présentation de variantes si cela n’est pas exclu dans l’appel d’offres et selon les conditions posées par l’appel d’offres.

Selon la doctrine et la jurisprudence, la validité d’une variante est donc soumise aux conditions posées dans l’appel d’offres concernant les variantes. En d’autres termes, il convient d’analyser dans chaque cas d’espèce si les conditions posées par l’appel d’offres pour le dépôt de variantes sont remplies ou non. L’appel d’offres peut notamment exclure expressément la possibilité de proposer des variantes, l’autoriser à des conditions particulières, subordonner la présentation d’une variante à la présentation séparée de l’offre principale ou encore laisser le choix de présenter alternativement une offre de base et/ou une variante.

Conséquences de l’inadmissibilité d’une variante

De manière générale, une variante inadmissible doit être exclue de la procédure.

On peut notamment relever les cas de figure suivants, qui surviennent fréquemment en pratique :
- Une variante proposée malgré l’interdiction à cet égard dans l’appel d’offres conduit à une exclusion de la procédure pour cette variante, mais pas pour l’offre de base (ZUFFEREY/MAILLARD/MICHEL, Droit des marchés publics – présentation générale, éléments choisis et code annoté, p. 115 ; ressort aussi de l’art. 44 LMP et 23 OMP/VS).
- Une variante qui ne respecte pas les conditions posées par l’appel d’offres concernant les variantes conduit à une exclusion de la procédure pour cette variante, mais pas pour l’offre de base si celle-ci est valable (Marchés publics 2020, nos 271 et 274).
- Une offre de base non conforme au cahier des charges posé par l’appel d’offres doit être exclue. Une variante doit également être exclue en l’absence d’offre de base valable, si une offre de base est exigée (Marchés publics 2020, no 249).
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