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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Un employeur peut-il compenser le salaire de son employé ?

La possibilité de compenser, par l’employeur, le salaire de l’employé est prévue par l’art. 323b al. 2 CO.
 
Dans un premier temps, il convient de relever que seule une créance en salaire peut être compensée. La notion de salaire doit être entendu de façon large. Sont alors compris dans cette notion les gratifications, les provisions, les participations au résultat, le salaire en cas d’incapacité de travail (art. 324a et 324b CO). Ainsi, il n’est pas possible d’exercer la compensation sur des dommages-intérêts dus à l’employé ou des indemnités versées en cas de résiliation injustifiée (art. 337c al. 1 et 3 CO).
 
Ensuite, le salaire ne peut être compensé que dans la mesure où il est saisissable. Cette restriction a pour but d’éviter que le travailleur soit privé des moyens d’existence les plus élémentaires. La part saisissable correspond au minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP).
 
Si cette limitation n’est pas respectée, l’employé peut exercer l’un ou l’autre des droits des art. 107 ss CO, notamment la résiliation du contrat pour juste motif au sens de l’art. 337 CO. Cette dernière hypothèse est possible à condition que l’employé ait accompli sa propre prestation ou qu’il l’ait offerte.
 
Exceptionnellement, l’employeur peut compenser au-delà du minimum vital lorsque l’employé lui a causé un dommage intentionnellement. Dans ce cas, la créance de l’employeur ne doit pas apparaitre douteuse. De plus, il appartient à l’employeur de prouver le caractère intentionnel. À cet égard, le dol éventuel est suffisant. Néanmoins, en cas de négligence, même grave, la limitation est applicable.
 
En sus, la déduction des avances de salaire n’est pas un cas de compensation et la limitation susmentionnée n’est pas applicable. En effet, l’employé a perçu avant le terme le salaire dont il a le droit.
 
Au surplus, les conditions usuelles de la compensation s’appliquent (art. 120 ss CO). Ainsi, les conditions suivantes doivent être respectées :
1.    L’employeur et l’employé sont à la fois créancier et débiteur l’un de l’autre
2.    Les prestations dues sont de même nature (en principe il s’agit de somme d’argent)
3.    Les deux dettes doivent être exigibles (moment où le créancier peut réclamer sa créance au débiteur : soit à la fin du terme fixé ou immédiatement, à défaut de terme)
4.    La compensation doit notamment être annoncée à l’employé
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