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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Caméra de surveillance (partie commune)

Je suis propriétaire d’une part de copropriété par étages (PPE) et souhaiterais faire installer une caméra de surveillance dans une partie commune. Est-ce possible et si oui, à quelles conditions ?

Tout d’abord, il y a lieu de relever que si un propriétaire d’étages souhaite installer une surveillance à l’intérieur de son unité d’étages, il peut en règle générale se passer de l’accord de la communauté des propriétaires d’étages, sous réserve que cette mesure ne se répercute pas sur l’extérieur et que les limites de son droit exclusif ne soient pas violées (art. 712a al. 2 CC). Le propriétaire d’étages doit aussi veiller à respecter les dispositions du droit de la protection des données et du droit pénal.

En ce qui concerne le montage d’installations de surveillance des parties communes, il s’agit d’une mesure que la communauté des propriétaires d’étages peut aussi prendre. Les mesures de surveillance installées par la communauté des propriétaires d’étages doivent, en règle générale, être acceptées par l’assemblée des propriétaires d’étages et elles doivent, elles aussi, respecter les dispositions du droit de la protection des données et du droit pénal. L’administrateur lui-même ne pourra installer des mesures de surveillance de son propre chef que dans des situations exceptionnelles et ni un délégué, ni le comité, ni un tiers ne peuvent, en principe, prendre de telles mesures.

Dans la mesure où une décision de l’assemblée des propriétaires d’étages est nécessaire, il y a lieu de résoudre la question de la majorité requise. A cet effet, il s’agit de distinguer d’une part la majorité nécessaire pour la surveillance comme telle et d’autre part la majorité nécessaire pour des travaux de construction occasionnés par la mesure de surveillance. Selon WERMELINGER, auquel nous nous rallions, une mesure de surveillance d’une partie commune constitue un « acte d’administration plus important » au sens de l’art. 647b CC, ce qui signifie qu’une majorité qualifiée par têtes et par quotes-parts doit accepter la mesure en question. Ainsi, une telle mesure peut aussi être installée sans l’accord de tous les propriétaires d’étages. Si l’installation de surveillance nécessite un travail spécifique de montage, il faudra alors appliquer les art. 647c ss CC pour la prise de décision.
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