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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Dans quelles circonstances une autorisation d’exploiter est-elle nécessaire et est-elle en danger en cas de faillite d’une société ?

Conformément à l’article 4 de la loi cantonale valaisanne du 8 avril 2004 sur l’hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (ci-après : la LHR), toute offre permanente ou occasionnelle, soumise à la présente loi, est assujettie à une autorisation d’exploiter, délivrée par le conseil municipal. Demeurent réservées les dispositions sur le commerce de détail de boissons alcoolisées (al. 1). L’autorisation d’exploiter est délivrée à la personne physique responsable de l’exploitation lorsque les conditions liées aux locaux et emplacements et les conditions liées à la personne sont remplies. Cette autorisation d’exploiter est personnelle et incessible (al. 2). L’autorisation d’exploiter est requise lors de chaque mise en exploitation et remise en exploitation des locaux ou emplacements et lors de chaque modification de l’autorisation entrée en force (al. 3). Cette disposition exige donc une autorisation d’exploiter lors de chaque mise et remise en exploitation de locaux et/ou lors de chaque modification d’une autorisation d’exploiter entrée en force.

Comme il ressort de la disposition susmentionnée, l’autorisation d’exploiter est délivrée et est liée à la personne physique responsable de l’exploitation, non pas à la société par l’intermédiaire de laquelle cette personne gère son commerce, par exemple son bar. Une autorisation d’exploiter est ainsi toujours liée à une personne physique, jamais à une société. Cela étant, même si la société par le biais de laquelle la personne titulaire de l’autorisation d’exploiter gère et exploite son commerce, par exemple son bar, vient à faire faillite et/ou à disparaître, cela n’entraîne pas la perte, par la personne physique qui en est titulaire, de l’autorisation d’exploiter. La personne titulaire de cette autorisation conserve celle-ci malgré la faillite et/ou la disparition de la société par laquelle elle gérait son commerce, à condition bien sûr qu’elle continue à exploiter ce même commerce, en raison individuelle ou par l’intermédiaire d’une nouvelle société dont elle serait administrateur avec signature individuelle. Par contre, si le commerce en question vient à changer de nom, cela constitue alors une modification de l’autorisation d’exploiter délivrée à son titulaire, au sens de l’article 4 al. 3 LHR, ce qui nécessite alors de requérir une nouvelle autorisation d’exploiter du conseil municipal.

De plus, bien qu’elle soit délivrée à une personne physique, l’autorisation d’exploiter est liée aux locaux exploités par cette personne, de sorte que, si celle-ci souhaite exploiter de nouveaux locaux, elle doit alors demander une/de nouvelle(s) autorisation(s) d’exploiter. Par ailleurs, toujours en vertu de l’article 4 al. 3 LHR, si le titulaire d’une autorisation d’exploiter stoppe l’exploitation de ses locaux, pour la reprendre par la suite, cette remise en exploitation nécessite au préalable une nouvelle autorisation d’exploiter.
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