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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Le parent qui souhaite emmener les enfants en vacances à l’étranger a-t-il besoin de l’accord de l’autre parent ?

L’art. 296 al. 1 CC prévoit le principe selon lequel l'autorité parentale doit servir le bien de l’enfant. L’enfant est soumis à l’autorité parentale durant sa minorité (art. 296 al. 2 CC).

Le droit suisse ne connaît pas de définition de l'autorité parentale (arrêts 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1; 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 2.1.2), laquelle peut toutefois être cernée par référence à son contenu, tel qu'il est défini aux articles 301 à 306 CC. L’autorité parentale implique, notamment, la prise de décisions relatives à l'enfant, sous réserve de la propre capacité de ce dernier (art. 301 al. 1 CC ; MEIER/STETTLER, op. cit., no 1285).

Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2 , 298a al. 1 , 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 cons. 3.3). L’autorité parentale exclusive est donc l’exception. L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent se justifie, pour le bien de l’enfant, lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre. Le conflit ou l’incapacité à communiquer doivent en outre entraîner des conséquences négatives sur l’enfant. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 cons. 4.6).

L'exercice en commun de l'autorité parentale signifie que les père et mère prennent ensemble les décisions concernant l'enfant, à égalité de position, sans voix prépondérante ou droit de veto pour l'un ou l'autre (MEIER/STETTLER, op. cit., no 1310).

Néanmoins, selon l’art. 301 al. 1bis CC, le parent qui a la garde de l’enfant ou qui exerce son droit aux relations personnelles peut prendre seul les décisions relatives à la gestion courante et urgente. Il peut également prendre d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.

La loi ne définit pas précisément ce qu’est la gestion « courante ». Il faut dès lors appliquer des critères objectifs, qui tiennent compte de l'ensemble des circonstances du cas concret pour déterminer si la décision peut être qualifiée de courante et être prise sans l'accord de l'autre parent.

Ainsi, les questions qui sont en lien direct avec la communauté domestique (garde de fait) doivent plutôt être qualifiées de courantes (alimentation, habillement, loisirs).

A l'inverse, les questions qui ont une portée plus large ne doivent pas être qualifiées de courantes et doivent être prises par les deux parents (Message du Conseil fédéral, FF 8343). A titre d’exemple, il s’agit des questions ayant trait au prénom, à la formation générale et professionnelle, à l'éducation religieuse, aux interventions médicales, à un changement d’école ou de domicile (surtout en cas de déménagement à l’étranger) et aux autres orientations déterminantes, soit celles propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme la pratique d'un sport à haut niveau (ATF 136 III 353 consid. 3.2).

La jurisprudence a confirmé que le fait de partir en vacances avec ses enfants pendant son temps de garde découle de la gestion courante. Ainsi, le parent qui a la garde peut partir sans l’accord de l’autre parent pour autant que les vacances prévues n’empiètent pas sur le droit de visite ou la garde de celui-ci et que l’Etat de destination ne soit pas dangereux (Arrêt du 10 juillet 2019, Tribunal cantonal du Valais, Cour civile II ; Arrêt de la Chambre des curatelles du 24 novembre 2021, CCUR 24 novembre 2021/246, consid. 3.2.1).
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