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Un Politicien peut-il être sujet d’une atteinte à l’honneur au sens du code pénal suisse ?

Les articles 173 et suivants régissent les infractions contre l’honneur.

L’art. 173 CP traite de la diffamation. Cet article réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

L’art. 174 CP réprime la calomnie. En vertu de cet article, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La diffamation et la calomnie sont des infractions contre l’honneur. La poursuite de ces infractions a lieu uniquement sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois selon l’art. 31 CP. Le délai de trois mois court à partir du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Dans tous les cas, l’action pénale pour les délits contre l’honneur se prescrit par quatre ans dès la commission de l’infraction (art. 178 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Le texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions prises séparément mais aussi selon le sens général qui découle du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. la).

Au sens du droit pénal, l'honneur est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable (ATF 117 IV 27 consid. 2c) (voir note 1).  Les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne a coutume de le faire selon les idées généralement reçues (ATF 128 IV 53 consid. la).

Il y a par exemple atteinte à l’honneur au sens du Code pénal lorsqu’on accuse une personne de la commission d’une infraction pénale ou d’un acte réprouvé par les conceptions généralement admises (ATF 132 IV 112, consid. 2c (fr)) (voir note 2).  De même, le droit à l'honneur d'une personne est lésé lorsqu'on parle à son sujet d'une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. La personne visée par l’atteinte à l’honneur doit apparaître comme méprisable. En effet, il ne suffit pas de l’abaisser dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités qu’elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47) (voir note 3). 

Toutefois, dans le domaine politique, l’atteinte à l’honneur s’analyse de façon plus restrictive. En période d’élections et de votations notamment, le public sait qu’il ne faut prendre les propos tenus entre des opposants politiques qu’avec une certaine circonspection (ATF 118 IV 248, consid. 2b (fr)). Ainsi, s’agissant de critiques faites à des politiciens, il faudra donc analyser chaque cas de manière restrictive.

Selon la jurisprudence (ATF 105 IV 194, consid. 2a), l’art. 173 CP n’a pour but que de protéger l’honneur de la personne et non sa réputation d’homme politique. Dès lors, n’est pas punissable l’auteur d’accusations ou de critiques qui ne font que jeter un jour défavorable sur les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais ne sont pas propre à l’exposer au mépris en sa qualité d’homme.

Chacun est ainsi libre, du point de vue de l’art. 173 CP, de mettre en doute devant des tiers la valeur d’une action politique et de la présenter comme mauvaise et contraire à l’intérêt général. Une telle critique, même si elle est indéfendable au regard de l’opinion générale ou si elle est objectivement fausse, n’est pas de la diffamation, pour autant qu’elle laisse intacte la réputation d’honnête homme de l’intéressé. La critique ne porte atteinte à l’honneur que protège le droit pénal que si, par le fond ou la forme, elle ne se contente pas de rabaisser les qualités de l’homme politique et la valeur de son action, mais qu’elle est également propre à l’exposer au mépris en sa qualité d’homme.



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Notes :
1. Petit Commentaire du Code pénal, DUPUIS / GELLER / MONNIER et al. (édit.), Bâle 2012, ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, No 2.
2. Petit Commentaire du Code pénal, DUPUIS / GELLER / MONNIER et al. (édit.), Bâle 2012, ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, No 5.
3. Petit Commentaire du Code pénal, DUPUIS / GELLER / MONNIER et al. (édit.), Bâle 2012, ad Rem. prél. aux art. 173 à 178 CP, No 4.
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