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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Le casier judiciaire 2023

Le nouveau casier judiciaire suisse est entré en vigueur le 23 janvier 2023. Les bases légales y relatives dans le Code pénal suisse ont été abrogées (not. art. 365 à 371a ss CP, RS 311), en même temps qu’est entrée en vigueur la Loi sur le casier judiciaire (LCJ ; RS 330), ainsi que son ordonnance d’application (OCJ ; RS 331).



I.    Quelles sont les infractions inscrites au casier judiciaire ?

Les jugements suisses qui portent sur une infraction du droit fédéral commise par un adulte sont inscrits au casier, selon l’art. 18 LCJ, s’ils sont entrés en force et si, entre autres ;

a.    L’auteur a été reconnu coupable d’un crime ou d’un délit (art. 10 CP), sauf si aucune peine n’a été prononcée (art. 52 CP).
b.    L’auteur a été reconnu coupable d’une contravention (art. 103 CP), et il a été puni d’une amende de plus de 5000 francs ou d’un travail d’intérêt général de plus de 180 heures

Les procédures pénales en cours contre un adulte pour un crime ou un délit sont également inscrites dès l’ouverture de l’instruction, ou dès qu’une ordonnance pénale a été rendue sans qu’une instruction n’ait été ouverte (art. 24 al. 1 et 16 al. 1 let. b LCJ).


Les jugements suisses qui portent sur un crime ou un délit relevant du droit fédéral commis par un mineur doivent être saisis s’ils sont entrés en force et que l’une des sanctions suivantes a été prononcée :

-    Une privation de liberté (art. 25 DPMin),
-    un placement (art. 15 DPMin),
-    un traitement ambulatoire (art. 14 DPMin),
-    une interdiction d’exercer une activité (art. 16a al. 1 DPMin) ou
-    une interdiction de contact ou interdiction géographique (art. 16a al. 2 DPMin).

Concernant les contraventions commises par un mineur, elles sont inscrites si la sanction prononcées est une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique (art. 16a al. 1 et 2 DPMin).

Les procédures pénales en cours contre un mineur pour un crime ou un délit sont inscrites s’il n’a pas sa résidence habituelle en Suisse (art. 16 al. 2 let. b LCJ), et dans le cas contraire, dès qu’il atteint l’âge de 18 ans. (art. 24 al. 1 let. c et LCJ).



II.    Quels sont les différents extraits, et qui peut les consulter ?

Il existe 4 versions de l’extrait du casier judiciaire destiné uniquement aux autorités (art. 37 à 40 LCJ), un extrait à destination des particuliers (art. 41 LCJ), et un extrait spécial destiné aux particuliers (art. 41 LCJ).

Concernant les extraits 1 à 4, seules les autorités nommément citées, et uniquement pour accomplir les buts indiqués par la loi aux art. 45 à 52 LCJ ont accès aux données du casier judiciaire.

L’extrait à destination des particuliers corresponds à l’extrait 4 à destination des autorités et mentionne les sanctions pour crimes ou délits, et en cas de contravention, les interdiction d’exercer une activité, de contact ou une interdiction géographique. En revanche, les procédures pénales en cours ne sont pas mentionnées (art. 40 et 41 LCJ).

Toute personne peut demander un extrait de son propre casier, l’accès au casier d’une tierce personne est soumise à son consentement écrit. Il en va de même pour l’extrait spécial à destination des particuliers. (art. 54 et 55 LCJ)




III.    Quels sont les délais avant élimination des données ?

En principe, et il existe de nombreuses exceptions, les jugements dans lesquels une sanction pour crime ou délit a été prononcée ne figurent plus sur l’extrait à destination des particuliers lorsque, depuis la fin de la durée de la peine, 2/3 du délai suivant s’est écoulé (art. 40 al. 3 let. a et 38 al. 3 let. a LCJ):

-    20 ans, en cas de peine privative de liberté de 5 ans au moins,
-    15 ans, en cas de peine privative de liberté d’un an au moins et de moins de 5 ans,
-    10 ans, en cas de peine privative de liberté de moins d’un an,
-    10 ans, en cas de privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin;

Dans le cas où seule une amende pour crime ou délit a été prononcée, le délai est de deux ans (art. 40 al. 3 let. c LCJ) pour autant qu’aucun nouveau délit ou crime ne soit commis.

Il importe d’être conscient que la loi sur le casier judicaire comporte de nombreuses exceptions, et que cette FAQ ne saurait en aucun cas être exhaustive.  


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