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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

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Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Que peut faire un héritier qui souhaite éviter d’être tenu responsable des dettes du défunt ?

Un héritier qui souhaite éviter d’être tenu responsable des dettes du défunt peut répudier la succession (art. 566 ss CC). La répudiation est l’acte formateur unilatéral par lequel l’héritier, légal ou institué par testament ou pacte successoral, rend caduque son acquisition provisoire des biens de la succession découlant de l’art. 560 CC. Elle a donc pour effet de supprimer la qualité d’héritier et de replacer le répudiant dans la situation dans laquelle il aurait été s’il n’avait jamais été héritier (la répudiation est irrévocable, sauf exception à l’art. 196 LP). Autrement dit, les héritiers répudiant ne sont ainsi plus responsables des dettes du défunt, qui sont celles qui existaient déjà avant la succession. Quant aux dettes publiques, notamment fiscales, la JP diverge toutefois quant au fait de savoir si les répudiants reprennent ou non les obligations fiscales du défunt.
Les conditions pour procéder à une répudiation sont : la qualité pour répudier qui appartient aux héritier légaux, tels que les enfants du de cujus (défunt), ou institués (art. 566 al. 1 CC) ; la capacité de répudier qui appartient aux héritiers qui ont l’exercice des droits civils et le pouvoir de disposer de leurs biens.
La déclaration de répudiation ne doit comporter ni condition ni réserve, faute de quoi la répudiation demeure sans effet (art. 570 al. 2 CC). Elle doit être adressée par écrit ou par oral à l’autorité compétente (art. 570 al. 1 CC), qui est celle du dernier domicile du de cujus (défunt) (art. 28 al. 2 CPC).
L’héritier est déchu de son droit de répudier en cas : d’acceptation de la succession, de commission de certains actes d’immixtion dans les affaires de la succession (art. 571 al. 2 CC), de certains actes malhonnêtes de l’héritier (art. 571 al. 2 CC) ou d’expiration du délai de répudiation qui est de trois mois dès le jour où les héritiers légaux ont connaissance du décès, à moins qu’ils ne prouvent n’avoir connu que plus tard leur qualité d’héritiers (art. 567 et 571 al. 1 CC). Toutefois, le délai de répudiation peut être prolongé ou restitué en cas de justes motifs (art. 4 et 576 CC). Cela permet à l’héritier, lorsqu’il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause. Le but n’est cependant pas de réparer sa négligence ou de corriger une décision (SJ 2024 p. 582, TF 5A_823/2023).
Enfin, l’art. 579 CC prévoit que les créanciers d’une succession insolvable peuvent rechercher les héritiers, nonobstant leur répudiation, dans la mesure où ceux-ci ont reçu du défunt, pendant les cinq ans qui ont précédé le décès, des biens qui eussent été sujets à rapport en cas de partage. Aucune action n’est accordée aux créanciers en raison des prestations usuelles d’établissement par mariage ou des frais d’éducation et d’instruction. Les héritiers de bonne foi ne sont tenus que dans la mesure de leur enrichissement. Quant à l’art. 580 al. 1 CC, il prévoit que l’héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d’inventaire. La procédure d’inventaire permet à l’héritier d’obtenir une vue claire de l’état de la succession et lui donner la possibilité de rester héritier tout en limitant sa responsabilité pour les dettes du de cujus (défunt).
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