Logo 'Étude du Ritz'

Publications

Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Ai-je le droit de changer de nom ?

Le nom est un élément important de reconnaissance et d’appartenance à un groupe et plus particulièrement à une famille. Le droit au nom est unanimement reconnu. Au niveau international, il est ancré à l’art. 7 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui prévoit que « l’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom ». Ce principe a été concrétisé en droit suisse, de telle sorte que chacun porte un nom et un (ou plusieurs) prénom(s) dès sa naissance. En principe, ces nom et prénom(s) demeurent identiques la vie durant. Il existe toutefois des exceptions au principe de l’immuabilité du nom.

Hormis les cas particuliers du mariage et du partenariat enregistré, il est possible, à certaines conditions, de requérir un changement de nom. L’art. 30 al. 1 CC prévoit en effet que « le gouvernement du canton de domicile peut, s’il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom ». Cette disposition a été modifiée depuis le 1er janvier 2013 et prévoyait auparavant, de manière plus restrictive, la possibilité de changer de nom pour justes motifs. Le législateur a sciemment voulu simplifier le changement de nom en remplaçant le terme « justes » par celui de « légitimes ».

Malgré ce volontaire assouplissement, le simple fait de vouloir changer de nom ne justifie pas à lui seul un changement de nom. D’autres motifs doivent encore être formulés à l’appui d’une requête en changement de nom. Selon les termes de la loi, ces motifs doivent être « légitimes ». De manière générale, tout motif est considéré comme légitime, dès lors qu’il n’est ni illicite, ni abusif ou contraire aux mœurs. Les motifs invoqués à l’appui d’un changement de nom doivent en outre être raisonnables. Déterminer s’il existe un motif légitime à un changement de nom est une question d’appréciation à laquelle l’autorité compétente doit répondre selon le droit et l’équité.

Le Tribunal fédéral a eu à de nombreuses reprises l’occasion de se pencher sur la question du changement de nom. Il a ainsi considéré qu’il y a des motifs légitimes lorsque le nom cause au requérant un préjudice. Il ne s’agit toutefois pas d’une condition nécessaire, un changement de nom pouvant être justifié par des intérêts d’ordre moral, spirituel ou affectif. Plus particulièrement, le Tribunal fédéral a estimé que le fait d’être généralement connu depuis un temps relativement long sous un autre nom que son nom légal, le fait de porter un nom ridicule ou choquant ou encore l’unification du nom de famille sur le plan international peuvent, selon les circonstances, constituer un motif légitime à un changement de nom.

En définitive, il y a des motifs légitimes lorsque l’intérêt du requérant, en tant qu’individu, et de lui seul, à porter un nouveau nom l’emporte sur l’intérêt de l’administration et de la collectivité à l’immutabilité du nom acquis et inscrit à l’état civil et sur l’intérêt public à la fonction d’individualisation du nom.
haut