Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
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La vidéosurveillance sur les chantiers
A titre préliminaire, aucune autorisation n’est nécessaire pour installer des équipements de vidéosurveillance.
En vertu de l’art. 13 de la Constitution fédérale suisse, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications, ainsi qu'à la protection contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cette protection a été également inscrite dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD). L'ordonnance correspondante (OLPD) règle les détails. D'autres lois contiennent également de nombreuses dispositions relatives à la protection de la personnalité comme les art. 28 et suivants du Code civil (CC) qui fixent les voies de droit applicables en cas d'atteinte à la personnalité.
Les installations de vidéosurveillance sont de plus en plus fréquemment utilisées sur les chantiers d'une part pour prévenir les vols, et d'autre part à des fins d'économies de coûts grâce au contrôle de la progression des travaux.
Durant la nuit, la surveillance par caméra vidéo est en principe justifiée. En effet, l'installation de surveillance est alors utilisée pour des raisons de sécurité (prévention des vols et du vandalisme) et en l'absence du personnel. Elle peut être activée par des détecteurs de mouvements.
La mise en œuvre d'une vidéosurveillance pendant l’ensemble de la journée est quant à elle plus problématique. Son utilisation pour contrôler la progression des travaux doit en principe être proscrite, car une surveillance systématique des employés est contraire au principe de proportionnalité (art. 4, al. 2 LPD). Une installation de surveillance peut également être perçue par le travailleur comme un moyen de surveiller son comportement lorsqu’il ne sait pas exactement dans quel but ce système est mis en place.
La surveillance sur les chantiers n’est admise que si toutes les conditions énoncées ci-dessous sont remplies:
1. difficulté d’effectuer quotidiennement les constats de visu et nécessité des prises de vues (si l’architecte ou le maître de l’ouvrage doivent parcourir une grande distance pour contrôler l’avancement des travaux par exemple) ;
2. remplacement des caméras vidéo par un appareil photo numérique sans zoom servant à prendre quotidiennement quelques vues de l’avancement des travaux. L’utilisation d’une caméra vidéo n’est possible que si la caméra est orientable et qu’elle n’est dirigée vers le chantier que le temps nécessaire à des prises de vues. Le reste du temps, elle doit être positionnée vers un point qui ne peut affecter ni les travailleurs, ni des tiers ;
3. réalisation des prises de vues, autant que possible, pendant les pauses ou après la journée de travail ;
4. emploi de technologies permettant de protéger les données ;
5. information détaillée aux travailleurs concernés, par écrit, sur le but, les motifs, la nécessité et la fréquence journalière (2 fois par jour par exemple) des prises de vues ;
6. surveillance du comportement du travailleur expressément exclue ;
7. protection des prises de vues par des mots de passe, si celles-ci doivent transiter par Internet, et restriction de l’accès à un petit nombre de personnes autorisées, pour une durée déterminée d’avance et limitée (pendant les travaux par exemple).
En conclusion, un système de vidéosurveillance peut être installé sur un chantier. Les installations filmant durant la nuit pour des raisons de sécurité et en l’absence du personnel sont en règle générale admises. Toutefois, afin de filmer durant la journée, plusieurs conditions restrictives mentionnées supra doivent être respectées dans le but de veiller à la protection des travailleurs et des données enregistrées.