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Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
Diese Urteile sind nach verschiedenen Rechtsgebieten geordnet.

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Le caractère prioritaire de la poursuite par réalisation du gage sur la poursuite ordinaire et ses exceptions

Situation : un créancier a une créance garantie par gage envers un débiteur.

Dans cette situation, le mode de poursuite qui doit s’appliquer est celui la poursuite en réalisation de gage. La priorité de ce mode de poursuite se justifie par le fait que le débiteur a un intérêt à ce que le créancier se désintéresse sur le bien mis en gage plutôt que sur ses autres biens.

Dans l’hypothèse où le créancier procède par la voie de la poursuite ordinaire, le débiteur peut exiger du créancier gagiste qu’il procède par la voie de la poursuite en réalisation du gage. Il incombe alors au débiteur d’attaquer le commandement de payer par la voie de la plainte, et non en formant opposition, conformément à l’art. 41 al. 1bis LP. Le débiteur dispose ainsi d’un délai de 10 jours à compter du jour où il a eu connaissance de la mesure, conformément à l’art. 17 al. 2 LP. En l’occurrence, le point de départ de ce délai sera donc en général le jour où il a eu connaissance de la réquisition de poursuite par voie ordinaire par le biais du commandement de payer. Si le débiteur ne s’oppose pas au mode de poursuite ordinaire par la plainte, il ne peut plus, par la suite, faire valoir son droit d’exiger que le créancier procède par le biais de la poursuite par réalisation du gage.

Le droit du débiteur d’exiger que le créancier procède par le biais de la poursuite en réalisation du gage (le « beneficium excussionis realis ») comporte toutefois des exceptions. En effet, ce droit est de nature dispositive. Le créancier et le débiteur peuvent donc y renoncer par avance ou par contrat, ce qui est fréquemment le cas dans la plupart des conditions générales des banques.

Parmi les exceptions figurent également celles prévues par loi :

- Le caractère prioritaire de la poursuite par réalisation du gage sur la poursuite ordinaire n’existe pas pour ce qui concerne les intérêts et les annuités garantis par gage immobilier, selon l’art. 41 al. 2 LP. Le créancier peut dès lors choisir le mode de poursuite par lequel il entend procéder pour se faire désintéresser.

- Le droit de rétention, assimilé à un droit de gage, ne contraint pas non plus le bailleur de locaux commerciaux ou le bailleur dans le bail à ferme, à procéder par la voie de la poursuite en réalisation du gage.

- Enfin, le privilège du débiteur de pourvoir contraindre le créancier à passer par la poursuite en réalisation du gage n’existe pas non plus dans la cadre de la poursuite pour effet de change, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 177 al. 1 LP).
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