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Un mandataire dans un mandat pour cause d’inaptitude peut-il choisir quelqu’un d’autre pour le remplacer ?

Le mandat pour cause d’inaptitude repose sur le principe fondamental de l’autodétermination, qui implique que la personne qui établit le mandat choisisse elle-même son mandataire. Ce principe est largement reconnu en doctrine. Ainsi, selon le Commentaire Romand, le droit de désigner un mandataire est strictement personnel absolu. Il en résulte que le mandataire doit être nommément désigné dans le mandat ou être déterminable au moment où celui-ci prend effet. Il est ex-clu de laisser la nomination du mandataire à la seule volonté d’un tiers ou à son libre arbitre, et une appréciation subjective ou raisonnable d’un tiers pour désigner le mandataire est également proscrite. Dès lors, si le mandant ne peut déléguer à un tiers la faculté de désigner un mandataire, il en va a fortiori de même pour le mandataire lui-même, qui ne saurait transmettre cette mission à un autre.

La doctrine suisse confirme que le mandat pour cause d’inaptitude ne permet pas la substitution du mandataire. Autrement dit, une telle faculté serait incompatible avec la nature du mandat pour cause d’inaptitude, qui exige que la relation entre le mandant et son mandataire repose sur un choix direct et personnel. Le Basler Kommentar souligne également cet aspect en mettant en avant la nécessité que le mandant assume lui-même le choix de son représentant. Il précise que la préser-vation de l’autodétermination exige que l’on ne confie pas son sort personnel ou patrimonial à une personne quelconque, mais à une personne déterminée et sélec-tionnée par soi-même. Ainsi, une clause prévoyant une faculté de substitution pour le mandataire contreviendrait à cette exigence de contrôle personnel par le man-dant.

En raison du caractère strictement personnel du mandat pour cause d’inaptitude et des exigences doctrinales en matière d’autodétermination, il est exclu qu’un man-dataire puisse bénéficier d’un pouvoir de substitution. La désignation du mandataire doit résulter d’un choix direct et non délégué du mandant, toute délégation à un tiers étant contraire aux principes fondamentaux encadrant cette institution.
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