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Peut-on résilier un contrat de durée déterminée (CDD) avant la date convenue dans le contrat ?

L'art. 334 al. 1 CO prévoit que " le contrat de durée déterminée prend fin sans qu'il soit nécessaire de donner congé "

Il faut ici distinguer deux situations : La règle et les exceptions

La règle ne veut qu'aucune des parties (employeur ou travailleur) ne puisse résilier unilatéralement le contrat par une résiliation ordinaire avant l'échéance convenue. Le contrat de durée déterminée offre donc une plus grande protection à l'employé qu'un contrat de durée indéterminée, puisqu'il est protégé contre un licenciement ordinaire pendant la période prévue dans son contrat. En revanche, il ne peut pas démissionner avant la fin de la période convenue, même s'il trouve un nouvel emploi. De son côté, l'employeur est également lié à l'employé jusqu'à la fin de la période convenue, même si celui-ci ne lui offre pas entière satisfaction. Le contrat prendra fin à l'expiration de la durée convenue, sans qu'aucune des parties ne doive le résilier.

Cette règle connaît deux exceptions :

1) Si les parties en conviennent autrement. L'art. 334 al. 1 CO est une règle de droit dispositive, et les parties peuvent donc y déroger. Ils peuvent y déroger par des clauses spécifiques qui doivent figurer expressément dans le contrat. Par exemple, les parties peuvent convenir d'une clause de résiliation anticipée, qui permet à l'une ou l'autre des parties de mettre fin au contrat conformément aux règles de résiliation ordinaires des contrats de durée indéterminée. Elles peuvent également prévoir une période d'essai, pendant laquelle la résiliation serait possible, mais après laquelle elle ne le serait plus. Et dans le sens inverse, elles peuvent prévoir une durée minimale du contrat, où aucune des parties ne peut mettre fin au contrat avant la fin de cette période, et ensuite le contrat sera transformé en un contrat à durée indéterminée qui permettra une résiliation ordinaire. Cependant, si de telles clauses ne permettent qu'à une seule partie (par exemple l'employeur) de résilier le contrat de manière anticipée, elles sont nulles, car elles violent l'art. 335a CO. Si de telles clauses ne figurent pas dans le contrat, les parties peuvent également convenir de mettre au contrat après sa conclusion, d'un commun accord.

2) En cas de résiliation pour justes motifs. L'art. 337 al. 1 CO prévoit que " l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs ". Il s'agit d'une mesure exceptionnelle, qui n'est admise qu'en cas de faute grave du travailleur ou de l'employeur. Des fautes graves du travailleur incluent notamment : de fausses informations données lors de l'embauche, ivresse ou consommation de drogues sur le lieu de travail, atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autres travailleurs, commission d'une infraction pénale à l'encontre de l'employeur, absences répétées et injustifiées. Les fautes graves de l'employeur comprennent notamment : les atteintes à la personnalité sur l'employé, des retards persistants dans le paiement des salaires, des modifications unilatérales du contrat. Dans certaines situations où la faute est considérée comme moins grave, un avertissement préalable devra être communiqué avant toute résiliation pour justes motifs.
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