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Publikationen

Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
Diese Urteile sind nach verschiedenen Rechtsgebieten geordnet.

Unsere Seite liefert lediglich Informationen, die einer groben und vorläufigen Beantwortung Ihrer Fragen dienen.

Ihre individuellen Anliegen können im Rahmen einer persönlichen Beratung geklärt werden.

Partage LPP

Etat de fait

Un homme a été marié, s’est divorcé, marié une deuxième fois avec une autre personne, puis divorcé une deuxième fois. Il a donc deux épouses dont il a divorcé.
Il vit actuellement en concubinage avec une personne depuis plus de dix ans.

Questions

Au niveau de la LPP, en cas de prédécès de sa part par rapport à ses anciennes épouses et actuelle compagne, quels sont les droits de chacune des trois ?
Même question en ce qui concerne l’AVS : comment sa rente AVS est-elle répartie par rapport à ses deux ex-épouses et à sa concubine ?
 
LPP

Conjoints mariés

Selon l’art. 19 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
-    Il a au moins un enfant à charge
-    Il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins 5 ans.

Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’art. 19 al. 1 LPP susmentionné a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

Montant de la rente

Concernant le montant de la rente, lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % de la rente d’invalidité entière qu’aurait pu toucher l’assuré.

Conjoints divorcés

Les ex-conjoints divorcés sont assimilés au conjoint non divorcé en matière de prévoyance professionnelle, selon l’art. 20 OPP2, à la condition que :
- leur mariage a duré au moins 10 ans et
- l’ex-conjoint était tenu de leur verser, en vertu du jugement de divorce, une rente ou une indemnité en capital.

Selon l’al. 3 dudit article, le droit aux prestations de survivants est maintenu aussi longtemps que la rente aurait dû être versée.
L’institution de prévoyance peut réduire ses prestations de survivants si, ajoutées à celles de l’AVS, elles dépassent le montant des prétentions découlant du jugement de divorce. La réduction est limitée au montant de dépassement.
Selon l’art. 22 al. 2 LPP, le droit aux prestations pour veuves s’éteint au remariage ou au décès de la veuve.

Autres bénéficiaires

Selon l’art. 20a LPP, outre les ayants droit selon les art. 19 (Conjoint survivant) et 20 (Orphelins), l’institution de prévoyance peut prévoir, dans son règlement, d’autres bénéficiaires de prestations pour survivants notamment les personnes à charges du défunt ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins 5 ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou plusieurs enfants communs.
En principe, la caisse demande aux couples non mariés de les informer par écrit du fait qu’ils vivent ensemble et ils doivent indiquer clairement ce qu’ils veulent faire de leur avoir. Il n’est pas exclu que la caisse prévoit une condition de durée du concubinage (souvent c’est 5 ans).

AVS

Conjoints mariés – Droit de la veuve

Selon l’art. 23 LAVS, la veuve a droit à une rente si, au décès de son conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants.
Le droit à la rente de veuve prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint. Le droit s’éteint toutefois par le remariage ou par le décès de la veuve. Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce.
Les veuves ont droit, selon l’art. 24 LAVIS, à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’en¬fant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans ré¬vo¬lus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plu¬sieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents ma¬riages.
Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23, al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans.

Conjoints divorcés

Selon l’art. 24a LAVS, la personne divorcée est assimilée à une veuve aux conditions suivantes :
- si elle a un ou plusieurs enfants et que le mariage a duré au moins dix ans ;
- si le mariage a duré au moins dix ans et si le divorce a eu lieu après que la per¬sonne divorcée a atteint 45 ans révolu ;
- si le cadet a eu 18 ans révolus après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus.

Si la personne divorcée ne remplit pas au moins une des conditions de l’al. 1, le droit à une rente de veuve ou de veuf ne subsiste que si et aussi longtemps qu’elle a des enfants de moins de 18 ans.

Concubins

Si le concubin décède, sa partenaire ne reçoit pas de rente de veuve du point de vue AVS. En effet, l’AVS ne couvre que les couples mariés et les enfants.
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