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La responsabilité d'un administrateur dans l’administration et la gestion de la société anonyme

L'art. 754 CO instaure une responsabilité envers les membres du conseil d'administration ainsi que toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation de la société. En effet, l'art. 754 CO prévoit que "les membres du conseil d’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l’égard de la société, de même qu’envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu’ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs".

Son alinéa 2 précise que "celui qui d’une manière licite, délègue à un autre organe l’exercice d’une attribu¬tion, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il ne prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de sur¬veillance, tous les soins commandés par les circonstances".

La responsabilité incombe à la personne qui détient effectivement la gestion de la société, soit l’organe formel de la SA. En règle générale, il s’agira de l’administrateur inscrit au Registre du commerce. Cependant, la responsabilité est indépendante d’une éventuelle inscription au registre du commerce. Elle peut également être imputée à un organe matériel, soit toute personne qui s’occupe de manière déterminante de la société indépendamment de sa position ou de sa désignation. Couramment, les associés non-gérants ainsi que les actionnaires ne sont pas des personnes dirigeantes et sont dès lors exclus de la responsabilité instaurée à l'art. 754 CO.

L’administrateur a une obligation de diligence et de fidélité, c’est-à-dire qu’il doit prendre, en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Il doit ainsi régulièrement surveiller les personnes effectivement en charge de la gestion de sa société et se tenir au courant sur la marche des affaires. Il ne peut se dédouaner d’une responsabilité uniquement s’il prouve qu’il a correctement rempli ses obligations de surveillance.

La responsabilité des personnes dirigeantes de la société est soumise à quatre conditions cumulatives :
-    La personne dirigeante a violé les devoirs qui lui incombaient, en particulier les devoirs de diligence et de fidélité ;
-    La violation est fautive, c’est-à-dire commise intentionnellement ou par négligence ; a commis une faute celui qui n’a pas agi de la manière dont aurait agi toute autre personne avisée dans les mêmes circonstances. L’ignorance des faits qui devaient être connus n’est pas un motif de disculpation.
-    L’existence d’un dommage ;
-    Et l’existence d’un rapport de causalité naturel et adéquat entre le dommage et l’acte illicite ;

Il incombe cependant à la personne qui entend ouvrir une action en responsabilité de démontrer que ces conditions sont bien réalisées, ce qui en pratique est souvent difficile d’en apporter la preuve. En effet, les tribunaux se montrent usuellement réticents à analyser rétrospectivement le bien-fondé des décisions prises par l’organe dirigeant.
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