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Les différentes curatelles en droit suisse

FAQ

Les différentes curatelles en droit suisse

Vous avez un membre de la famille qui, en raison de son âge avancé, d’une maladie ou d’une addiction, ne semble plus capable de s’occuper de lui-même et nécessite l’aide d’une tierce personne ? Oui, cependant vous ne savez pas quel type de curatelle existe en suisse. Voici un bref aperçu,  

La curatelle prononcée va dépendre de l’état de la personne. En effet, en Suisse, il existe plusieurs formes de curatelles de personne. Ces différentes curatelles constituent des mesures de protection juridique destinées à protéger les personnes qui, en raison de leur état de santé physique ou mental, ne sont pas en mesure de protéger elles-mêmes leurs intérêts.

1. La curatelle d’accompagnement (art. 393 CC)

Art. 393 CC
1 Une curatelle d’accompagnement est instituée, avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide, lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes.
2 La curatelle d’accompagnement ne limite pas l’exercice des droits civils de la personne concernée.

La curatelle d’accompagnement est la forme de protection juridique la plus légère. Elle est mise en place lorsque la personne concernée a encore la capacité de discernement, mais a besoin d'aide pour accomplir certains actes juridiques. Dans ce cas, le curateur est nommé pour représenter la personne concernée dans les actes juridiques qu'elle ne peut pas accomplir seule.



2. La curatelle de représentation (art. 394 CC)

Art. 394 CC
1 Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée.
2 L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée.
3 Même si la personne concernée continue d’exercer tous ses droits civils, elle est liée par les actes du curateur.

La curatelle de représentation est mise en place lorsque la personne concernée a besoin d'une aide plus importante pour la gestion de ses affaires. Le curateur de soutien est nommé pour aider la personne concernée dans la gestion de ses affaires, mais cette dernière conserve toutefois une certaine capacité juridique.



3. La curatelle de coopération (art. 396 CC)

Art. 396 CC
1 Une curatelle de coopération est instituée lorsque, pour sauvegarder les intérêts d’une personne qui a besoin d’aide, il est nécessaire de soumettre certains de ses actes à l’exigence du consentement du curateur.
2 L’exercice des droits civils de la personne concernée est limité de plein droit par rapport à ces actes.

Une curatelle de coopération peut être prononcée lorsqu’une personne risque d’accomplir des actes juridiques allant à l’encontre de ses intérêts. Cela peut être le cas lorsque la personne risque de conclure des contrats qu’elle ne peut respecter par la suite. Dans cette hypothèse, il est préférable de nommer un curateur, qui va « coopérer » avec la personne pour agir dans son intérêt. Le curateur ne peut donc pas agir à la place de la personne concernée mais seulement avec elle. Le consentement du curateur peut également être obtenu après, par ratification de l’acte. Dans ce genre de curatelle, l’autorité de protection de l’adulte doit fixer avec précision les actes juridiques pour lesquels le consentement du curateur est nécessaire.

Il est important de relever que les différentes curatelles se complètent et peuvent au regard de l’art. 397 CC, être combinées entre elles.



4. La curatelle de portée générale (art. 398 CC)
Art. 398 CC
1 Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu’une personne a particulièrement besoin d’aide, en raison notamment d’une incapacité durable de discernement.
2 Elle couvre tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques avec les tiers.
3 La personne concernée est privée de plein droit de l’exercice des droits civils.

Cette curatelle est applicable pour les personnes qui ont particulièrement besoin d’aide. Cette curatelle s’applique lorsqu’aucune autre curatelle n’est apte à protéger le bénéficiaire. Le curateur est chargé de s’occuper de tous les domaines de l’assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques. Il représente la personne sous curatelle dans tous les actes juridiques. La bénéficiaire ne peut qu’exercer les droits strictement personnels.

La procédure de mise en place d’une curatelle peut être initiée par la personne en elle-même, les membres de la famille ainsi que l’autorité compétente si elle estime que la personne concernée a besoin d'une protection juridique.

Pour plus amples informations ou si vous nécessitez de l’aide dans une de ces démarches, n’hésitez pas à nous contacter.
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