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En tant que prévenu dans une procédure pénale, quelle est la valeur de ma version des faits ?

En matière pénale, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). On parle de libre appréciation des preuves, car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin – même prévenu dans la même affaire – dont la déclaration va dans un sens plutôt qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; de même, en cas de "parole contre parole", le juge peut déterminer laquelle des versions est la plus crédible.

Ce n'est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion. Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices ou sur un faisceau d'indices convergents propres à fonder la conviction du tribunal.

Le juge peut se faire une conviction soit par une perception directe, soit par une perception indirecte, en arrivant à la vérité par raisonnement, en déduisant des faits connus (indices), des faits inconnus ou contestés. La preuve par indices vaut moins par la signification de chaque indice en particulier que par celle de l'ensemble des indices

Le principe de la libre appréciation de la preuve doit toutefois être tempéré par la présomption d'innocence (in dubio pro reo).

La garantie de la présomption d'innocence est violée non seulement lorsqu'un verdict de culpabilité est fondé sur des constatations de fait manifestement fausses, mais également quand des circonstances objectives auraient dû susciter des doutes quant à la culpabilité du prévenu.

En tant que règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable au prévenu si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et insurmontables quant à l'existence des faits admis.
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