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Droit respectivement exclusion du droit à l’indemnité chômage des personnes occupant respectivement ayant occupé une position assimilable à celle d’un employeur
L’
art. 8 LACI énumère les conditions cumulatives de droit à l’indemnité chômage.
Le présent avis de droit porte sur la question de savoir si les personnes occupant respectivement ayant occupé une position assimilable à celle d’un employeur, ont un droit à l’indemnité chômage.
La jurisprudence fournit de nombreuses réponses à cette question. Pour cela, elle applique par analogie l’
art. 31 al. 3 let. c LACI afin de déterminer si une personne exerçant ou ayant exercé une position assimilable à celle d’un employeur, a droit à l’indemnité chômage.
Selon l’
art. 31 al. 3 let. c LACI sont exclues du droit à l’indemnité chômage « les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise ».
Toutefois, les réponses se trouvant dans la jurisprudence se rapportent bien entendu à des situations concrètes. Dans son bulletin du mois d’octobre 2012, le SECO rappelle d’ailleurs que l’examen, par la caisse-chômage, d’un éventuel droit à l’indemnité chômage pour les personnes ayant occupé une position assimilable à celle d’un employeur, doit être effectué au cas par cas, d’après les circonstances particulières.
(référence : Bulletin LACI IC / B12-B34 émis par le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, octobre 2012)
En référence à l’
art. 31 al. 3 let. c LACI, la question topique est celle de savoir dans quels cas de figure une personne occupe une position assimilable à celle d’un employeur.
Une personne occupe une position assimilable à celle d’un employeur dans la mesure où :
1)elle perçoit un revenu provenant d’une activité dépendante au sens de la LAVS (p.ex. dans une SA, une Sàrl ou une société coopérative), et
2)elle exerce une influence significative sur les processus de décision de l’entreprise.
-Le droit à l’indemnité est exclu d’office pour les membres du conseil d’administration d’une SA et les gérants d’une Sàrl, car ils disposent, de par la loi, d’une influence prépondérante.
-Pour les membres d’un organe supérieur de décision d’une entreprise, à l’exception des membres du conseil d’administration d’une SA ou des gérants d’une Sàrl, la Caisse de chômage doit vérifier, sur la base de la structure d’organisation de l’entreprise, de quel pouvoir de décision jouit effectivement la personne concerne. Selon les circonstances du cas d’espèce, la Caisse retiendra ou pas l’exercice d’une influence considérable sur les décisions de l’employeur.
Ainsi, il ne peut pas forcément être déduit d’une procuration ou d’autres pouvoirs conférés à une personne que celle-ci occupe une position assimilable à celle d’un employeur dans l’entreprise car ces documents ne règlent que les responsabilités de l’intéressé envers l’extérieur.
Dans le cadre de son examen, la Caisse peut s’appuyer notamment sur les indications et moyens de preuves suivants, afin de vérifier si un assuré peut, dans un cas d’espèce, réellement influencer considérablement les décisions de l’employeur :
-Extrait du Registre du Commerce ;
-Statuts de l’entreprise ;
-Procès-verbaux de fondation, procès-verbaux de l’assemblée générale ou des séances de comité de direction ;
-Contrats de travail ;
-Organigramme de l’entreprise ;
-Informations de l’assuré concerné et de son employeur sur les tâches réelles, les compétences et le pouvoir de décision, la participation financière, les procurations et le droit de signature.
Néanmoins, selon le TF (ATF
120 V 521), il n’est pas admissible de refuser, en règle générale, le droit à l’indemnité chômage à des employés exerçant des fonctions dirigeantes au seul motif qu’ils sont autorisés à représenter l’entreprise par leur signature et sont inscrits au Registre du Commerce.
De même que la simple possession d’actions de collaborateur ne suffit pas à justifier l’exclusion du droit à l’indemnité chômage.
Ainsi, le droit à l’indemnité chômage peut être reconnu si l’assuré a quitté définitivement l’entreprise dans laquelle il occupait une position assimilable à celle de l’employeur ou abandonné définitivement cette position. Le caractère définitif de ce départ ou de cet abandon doit être démontré à l’aide de critères clairs ne laissant subsister aucun doute. Par exemple, la résiliation du contrat de travail est insuffisante (cf. ATFA C 150/04 du 07.12.2004). De plus, il faut qu’il ait effectivement exercé une activité salariée soumise à cotisation et qu’il ait effectivement perçu un salaire. Il appartient dès lors à l’assuré d’apporter la preuve du versement effectif des salaires qu’il prétend avoir perçus, afin de justifier d’une période de cotisation.
La condition du départ ou de l’abandon de la position assimilable à celle d’un employeur est remplie dans les cas suivants :
-La fermeture de l’entreprise ;
-La faillite de l’entreprise ;
-La vente de l’entreprise ou de la participation financière avec abandon de la position assimilable à celle d’un employeur ;
-Le congé avec perte de la position assimilable à celle d’un employeur.
Dans les cas ci-après, cette condition n’est toutefois pas satisfaite :
-Le surendettement de l’entreprise ;
-L’octroi d’un sursis concordataire ;
-La cessation temporaire de l’exploitation.
Quant à la situation d’une personne travaillant dans l’entreprise dans laquelle son conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur (art. 31 al. 3 let. c 2ème phrase), dite personne n’a pas droit à l’indemnité chômage. Le droit à l’indemnité chômage n’est reconnu qu’aux conditions suivantes :
-elle a quitté l’entreprise et
-elle a exercé une activité soumis à cotisation pendant 6 mois au mois après son départ de l’entreprise ou elle a acquis une période minimale de cotisation de 12 mois.
Le droit à l’indemnité chômage peut également lui être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale.
Enfin, le droit à l’indemnité chômage ne peut être nié à un assuré prenant, durant son délai-cadre d’indemnisation, une activité dans laquelle il occupe une position assimilable à celle d’un employeur, en application par analogie de l’
art. 31 al. 3 let. c LACI. (voir aussi ATF 8C_35/2009 du 01.12.2009). Son aptitude au placement devra toutefois être examinée.