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Le travailleur peut-il avoir des loisirs pendant une période d'incapacité de travail ?

En vertu de l'art. 321a al. 1 CO, le travailleur doit exécuter avec soin le travail qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur.
Cet article consacre les obligations de diligence et de fidélité du travailleur envers son employeur.
L'obligation de diligence concerne la manière d'exécuter le travail et d'utiliser le matériel mis à disposition par l'employeur (cf. art. 321a al. 2 CO).
Quant à l'obligation de fidélité, elle impose au travailleur de s'abstenir de tout comportement susceptible de léser l'employeur dans ses intérêts légitimes, notamment économiques (aspect négatif), également en dehors de ses heures de travail (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1 ; 117 II 560 consid. 3a).
Selon les circonstances et les responsabilités du travailleur, l'obligation de fidélité comporte également un devoir d'informer et de renseigner l'employeur pour que ce dernier puisse prendre toutes les mesures nécessaires au bon déroulement du travail (aspect positif). De plus, l'obligation de fidélité inclut l'obligation de prendre, dans chaque cas d'espèce, les mesures adéquates pour prévenir la survenance d'un dommage ou pour en limiter les conséquences (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., 2011, n. 3 ad art. 321a CO).
Durant une incapacité de travail, le devoir de fidélité implique, pour le travailleur, une obligation de faire tout son possible pour recouvrer sa pleine capacité de travail dans les meilleurs délais (ATAF A-73/2014 du 14 juillet 2014).
Autrement dit, le devoir de fidélité implique pour le travailleur une obligation de s'abstenir de toute activité susceptible de ralentir le processus de guérison (ATAF A-73/2014 du 14 juillet 2014).
Ainsi, le fait de pratiquer certaines activités physiques durant une incapacité totale de travail causée par un accident est susceptible de ralentir le processus de guérison, de sorte qu'une violation du devoir de diligence et de fidélité peut être reprochée au travailleur même si, de facto, l'activité exercée n'a eu aucune incidence sur l'état de santé (MATILE, in: www.prevenir.ch, 17.12.14 ; ATAF A-73/2014 du 14 juillet 2014).
Ce raisonnement, développé dans le cadre de rapports de droit public de travail, est applicable par analogie aux rapports privés de travail (ATAF A-73/2014 du 14 juillet 2014).
En revanche, si l'activité en question ne ralentit pas le processus de guérison – p.ex. un travailleur victime d'une jambe cassée se contentant de jouer assis d'un instrument de musique lors d'une répétition –, elle devrait pouvoir être librement exercée, même durant une incapacité de travail.
Par exemple, la personne en incapacité de travail aurait le droit de pratiquer une activité physique aidant à sa guérison, tel le fait de marcher pour faciliter une rééducation après un accident.
En tout état de cause, il est préférable de recueillir au préalable l'accord de l'assurance concernée.
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