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Contributions d’entretien et allocations familiales - qui décide

Selon l’art. 285a al. 1 et 2 CC : « Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien.
Les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. »

Un parent qui verse ou reçoit une contribution d’entretien a-t-il l’obligation de demander les allocations familiales ?
En Suisse, les contributions d’entretien sont un droit mais pas un mécanisme automatique, puisqu’il faut en faire la demande à son employeur. La réponse est négative.

Si les allocations ne sont pas versées, qu’en est-il par rapport au jugement de divorce ?
Si aucun parent ne reçoit d’allocation familiales, l’éventuelle perception future de telles allocations et leur montant constituent des faits futurs imprévisibles, dont le juge ne pas tenir compte en tant que tels (TF, 5A_782/2019, consid. 3).

Si les allocations sont versées, est-ce qu’elles sont d’office comprises dans la contribution d’entretien ?
Selon l’art. 8 de la Loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiale (LAFaM), « L’ayant droit tenu, en vertu d’un jugement ou d’une convention, de verser une contribution d’entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales. ».
L’art. 8 LAFam consacre donc le principe du cumul entre la contribution d’entretien et les allocations familiales, de concert avec l’art. 285a al. 2 CC. L’ayant droit des allocations familiales doit donc verses ces dernières en sus de la contribution d’entretien (STOUDMANN, p. 136).

Qui décide de l’attribution des allocations familiales ? Comment est-ce décidé ?
Le juge civil décide d’office de l’attribution des allocations familiales, puisque c’est une question qui attrait aux enfants (TF 5A_848/2017, consid. 7) mais c’est la Caisse de compensation qui a la compétence matérielle de décider qui les perçoit en définitive (STOUDMANN, p.139).
En effet, selon l’art. 15 al. 1 let. a et c LAFam, « Il incombe aux caisses de compensation pour allocations familiales, en particulier : de fixer et verser les allocations familiales ; de prendre et de notifier les décisions et les décisions sur opposition ». Cela a une conséquence pratique importante : si le parent gardien démontre que l’argent ne lui est pas remis par le bénéficiaire des allocations, la Caisse de compensation peut rendre une décision en procédure du droit des assurances sociales (LPGA) pour ordonner un versement direct au parent gardien, le juge civil n’étant pas compétent à cet égard (cf. Arrêt du Tribunal cantonal C3 23 3 in RVJ 2024 p. 238).
En conclusion, en tant que c’est la LAFam, respectivement la LPGA qui régissent le versement effectif des allocations familiales, la Caisse de compensation est matériellement compétente pour décider à qui doit profiter les allocations, peu importe le jugement même si ce dernier a des implications pratiques. Ces considérations sont également vraies en cas de jugement étranger, tant que la Caisse suisse est pourvoyeuse des allocations concernées.
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