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Constructions et aménagement du territoire

La révocation des autorisations de construire entrées en force

L’illégalité d’un permis entré en force n’entraîne pas sa révocation automatique. Celle-ci exige une pesée des intérêts selon l’art. 32 LPJA/VS. Elle devient d’autant plus difficile que le permis a été utilisé et que des investissements ont été réalisés de bonne foi.

Les autorisations de construire entrées en force constituent des décisions administratives bénéficiant de la sécurité juridique et de l’autorité de chose décidée. Le fait qu’une autorisation soit matériellement contraire au droit ne suffit pas à la rendre inexistante ou privée d’effet (TF 1C_8/2019) : elle demeure valable et déploie ses effets tant qu’elle n’a pas été formellement révoquée.

Les conditions d’une révocation ressortent de l’art. 32 LPJA/VS et des critères dégagés par la jurisprudence :

Selon l’art. 32 LPJA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, révoquer une décision viciée lorsque d’importants intérêts publics, qui ne sauraient être sauvegardés autrement, l’exigent. Cette disposition réserve toutefois expressément le principe de la bonne foi ainsi que les autres principes généraux du droit. Le Tribunal fédéral considère que l’art. 32 LPJA reprend les principes généraux du droit fédéral applicables à la révocation des décisions administratives, ce qui impose une pesée complète des intérêts en présence. Doivent ainsi être mis en balance :

  • d’une part, l’intérêt public à l’application correcte du droit objectif ;
  • d’autre part, la sécurité juridique, la protection de la bonne foi, les intérêts économiques du bénéficiaire et les investissements déjà réalisés sur la base de l’autorisation.

Le Tribunal fédéral retient que la révocation est en principe particulièrement difficile à admettre lorsque (TF 1C_8/2019) :

  • la décision a été rendue au terme d’une véritable procédure d’autorisation de construire, dans laquelle les intérêts en présence ont été concrètement examinés ;
  • le bénéficiaire pouvait légitimement se fier à l’autorisation obtenue ;
  • et, a fortiori, lorsqu’il en a déjà fait usage et a réalisé des investissements sur cette base.

Même dans ces hypothèses, une révocation demeure exceptionnellement envisageable lorsqu’un intérêt public particulièrement important l’exige, notamment en matière de sécurité, de santé publique ou de protection des eaux.

Dans l’arrêt TF 1C_465/2022 du 4 avril 2023 (commune de Chamoson), le Tribunal fédéral a admis la révocation d’une autorisation que la commune reconnaissait elle-même avoir délivrée « par maladresse ». Deux éléments déterminants justifiaient cette solution : le permis n’avait pas encore été utilisé, et des intérêts importants d’aménagement du territoire étaient en jeu, en lien notamment avec une réduction de la zone à bâtir et l’instauration d’une zone réservée. À l’inverse, dans l’arrêt TF 1C_576/2022 du 5 décembre 2023 (Val de Bagnes), le Tribunal fédéral a refusé la révocation d’un permis pourtant contraire au droit. La construction était déjà largement avancée et la bénéficiaire avait engagé des investissements considérables en se fiant à une autorisation entrée en force.

Il résulte de cette jurisprudence que l’illégalité d’un permis n’entraîne jamais sa révocation automatique : celle-ci suppose toujours une pesée concrète des intérêts, dont l’issue dépend étroitement du stade d’avancement du projet, de l’ampleur des investissements réalisés et de l’importance de l’intérêt public invoqué à l’appui de la révocation.

Ainsi, l’illégalité matérielle d’une autorisation de construire n’entraîne jamais sa révocation automatique. Celle-ci demeure une mesure exceptionnelle, subordonnée à une pesée rigoureuse entre l’intérêt public à l’application correcte du droit et les intérêts privés à la sécurité juridique, à la protection de la bonne foi et à la préservation des investissements réalisés. Plus une autorisation a déployé ses effets par l’avancement des travaux ou l’ampleur des engagements pris de bonne foi plus sa révocation devient difficile, voire exclue.

Questions fréquentes