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Procédure civile

Refus d’assistance judiciaire (action en responsabilité de l’Etat, curatelle)

TF 5A_187/2018 Philippe Loretan

Après avoir déposé une requête d’effet suspensif anticipée dans une cause de refus d’assistance judiciaire, la recourante déclare renoncer à déposer un mémoire de recours. Cette déclaration vaut retrait du recours : la cause est rayée du rôle par le président de la cour, la requête d’assistance judiciaire devient sans objet et un émolument réduit est mis à la charge de l’intéressée.

5A_187/2018

Ordonnance du 7 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,

contre

Etat du Valais,
représenté par Me Philippe Loretan, avocat,
intimé,

Objet
refus d’assistance judiciaire (action en responsabilité de l’Etat, curatelle),

recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 janvier 2018 (C3 17 99).

Considérant en fait et en droit

  1. Par décision du 31 janvier 2018, le Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance lui refusant le bénéfice de l’assistance judiciaire (1) ; rapporté l’effet suspensif octroyé le 11 août 2017 (2) ; refusé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (3) ; statué sur les frais et dépens (4-5).

  2. Par acte du 22 février 2018, la recourante a formé une ” requête d’effet suspensif anticipée ” au Tribunal fédéral, dans l’attente d’un prochain recours.

  3. Par écriture expédiée le 5 mars 2018, la recourante déclare renoncer à déposer un mémoire de recours.

  4. La déclaration de la recourante doit être considérée comme un retrait de recours ; il convient d’en prendre acte et de rayer la présente cause du rôle (art. 73 PCF, en vertu du renvoi de l’art. 71 LTF). Le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 1 et 2 LTF).
    La requête d’assistance judiciaire de la recourante est sans objet, les frais judiciaires étant mis à sa charge conformément à l’art. 66 al. 1 LTF (ordonnance 5A_363/2015 du 28 mai 2015) ; vu le stade de la procédure auquel est intervenu le retrait, il se justifie de fixer un émolument réduit (art. 66 al. 2 LTF).

    Par ces motifs, le Président ordonne :

  5. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  6. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

  7. La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi

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