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Les prestations de prévoyance professionnelle (2ème pilier) peuvent-elles être attribuées dans un testament ?  

La personne assurée qui décède ouvre des prestations pour survivants à un cercle restreint de personnes désignées par la loi (art. 18ss LPP). Mais est-ce possible pour un assuré de prévoir en amont, dans un testament, une répartition différente de la loi, notamment pour privilégier un héritier ou prévoir le versement à d’autres bénéficiaires ? 

Il faut ici distinguer deux situations : Si au moment du décès, l’assuré percevait une rente/allait en percevoir une (art. 37 al. 1 LPP) ou qu’il a reçu une prestation en capital (art. 37 al. 2-4 LPP).

Le premier cas de figure se produit notamment lorsque la personne assurée décède avant de percevoir une rente de vieillesse (autrement dit, avant d’atteindre l'âge de la retraite) ou une rente d'invalidité. Il en est de même lorsqu'au moment de la retraite ou de l'invalidité, elle a choisi de percevoir ses prestations sous forme de rente.

Dans ces circonstances, une attribution en amont dans un testament n’est pas possible. En effet il existe un droit propre du conjoint et des enfants à obtenir des prestations pour survivants. Ces prétentions sont indépendantes de la succession et n’entrent pas dans la composition des biens extants. Elles sont acquises aux ayants droits en plus de leurs parts successorales et une éventuelle répudiation n’entraînera aucune conséquence sur ce droit aux prestations.

Dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, le conjoint survivant qui a un enfant à charge ou qui a atteint l'âge de 45 ans et qui a été marié pendant au moins cinq ans (art. 19 LPP) ainsi que les enfants de la personne assurée (art. 20 LPP) ont droit à des prestations de survivants. Dans le régime surobligatoire, les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leurs règlements de prévoyance des prestations de survivants pour d'autres bénéficiaires dans un ordre spécifique prévu à l'art. 20a LPP.

Le deuxième cas de figure se produit notamment lorsque l’assuré a choisi de percevoir sa rente de vieillesse ou d’invalidité sous forme d’un capital ou que son institution de prévoyance a décidé de l’octroi d’une prestation en capital.

Dans ces circonstances, une attribution en amont dans un testament est possible car le montant reçu en capital sera entré dans le patrimoine de l’assuré. Cependant, les prestations de survivants pour le conjoint survivant et les enfants ne sont plus possible, car les conditions de l’art. 18 let. d LPP ne seraient plus réunis. Il faut toutefois mentionner deux limites à cette démarche. Tout d’abord, l'art. 37a LPP prévoit que lorsque la personne assurée est mariée, le versement d'une prestation en capital est subordonné au consentement écrit de son conjoint. Ensuite, l’assuré doit garder à l’esprit lors de la rédaction de son testament que le conjoint survivant ainsi que ses descendants ont droit à leur réserve légale (art. 471 al. 1 CC). La réserve est égale à la moitié de leur droit de succession (art. 471 CC).

Dans les situations mixtes, où l'assuré a acquis une partie de ses prestations sous forme d’un capital et le reste sous forme de rente. Le montant reçu en capital sera attribuable, alors que le reste converti en rente ne sera pas attribuable.
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