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Rapport de voisinage, nuisances sonores

5A_788/2020  
 
 
Arrêt du 17 mai 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Schöbi.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.
 
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate,
recourant,
 
contre  
 
B.________,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée.
 
Objet
rapport de voisinage, nuisances sonores,
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 24 août 2020
(C1 18 288).
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. L'immeuble no 560, sis sur la commune de U.________, appartenait initialement au père des parties.  
Une maison d'habitation de deux étages, avec une annexe au nord-est, a été érigée sur cette parcelle dans les années 1950. Le second étage consistait en chambres et locaux non affectés. Une dalle en béton d'une épaisseur d'environ 16 cm constituait le plafond entre les étages.
A la fin des années 1960, l'étage supérieur a été transformé en appartement. La cuisine et la chambre de cet étage étaient situées au-dessus de celles de l'étage inférieur; les sols étaient revêtus de parquets non flottants, de planchers en aggloméré avec une moquette fine, de carrelages et de carrelages avec du linoléum.
 
A.b. A.________, B.________ et C.________ ont hérité du bien-fonds au décès de leur père.  
Dans le cadre du partage de la succession, ils ont soumis l'immeuble au régime de la propriété par étages. A.________ est propriétaire de l'unité d'étage no 50123 (droit de jouissance exclusif sur l'appartement situé au premier étage); B.________ est propriétaire de l'unité d'étage no 50125 (droit de jouissance exclusif sur l'appartement situé au deuxième étage); C.________ détient la grange, l'écurie, le poulailler, le bûcher au nord-est et la cave au 2ème sous-sol (unités d'étages nos 50120, 50121 et 50124).
Dans les années 1986-1987, des travaux de réfection ont été effectués au 1er étage. A.________ a en particulier modifié l'affectation des différentes pièces de son appartement. Une chambre et la chambre parentale ont ainsi été réunies pour en faire un séjour-cuisine ouverte; il a également construit deux garages au sud du bâtiment, annexés à cet appartement.
En 2007, un jardin d'hiver, lié à l'appartement du premier étage, a été construit sur ces garages, au niveau du premier étage.
 
A.c. A.________ et B.________ ne s'entendent pas depuis de nombreuses années.  
 
A.d. En 2013-2014, le fils de B.________, D.________, a rénové l'appartement de sa mère. Dans le cadre de ces travaux, il a supprimé des parois, refait tous les sols, les murs, les plafonds et les sanitaires, installé un chauffage au sol, changé les fenêtres et leurs encadrements et remis à jour le système électrique. La réfection des sols a consisté à enlever les revêtements existants pour poser un parquet flottant sur polystyrène ainsi que du carrelage sur natte chauffante collée à la dalle. Il a également fait poser une porte de garage.  
Par courrier du 3 février 2014 adressé à sa soeur, A.________ a sollicité une indemnisation pour les perturbations causées par les travaux de réfection; il l'a également rendue attentive au problème d'isolation phonique et aux normes à respecter.
Le 11 juin 2014, le mandataire de A.________ a indiqué à B.________ que les bruits de déplacement et les conversations des occupants de l'appartement du second étage étaient audibles et que son mandant entendait exiger la suppression de ces défauts phoniques ainsi que l'indemnisation pour le dommage causé par les travaux. Il proposait de confier le mise en oeuvre d'une expertise à un acousticien, dont les frais seraient partagés par moitié.
 
B.   
Le 10 septembre 2014, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une requête de preuve à futur à l'encontre de sa soeur, requête tendant à l'administration d'une expertise acoustique.
 
B.a. E.________, acousticien diplômé SSA et ingénieur diplômé EPFZ a été mandaté à cette fin.  
L'expert a rendu un premier rapport le 21 mars 2015, puis un rapport complémentaire le 15 juin 2015.
 
B.b. Le juge de district a clos la procédure de preuve à futur le 11 août 2015.  
 
B.c. Le 13 août 2016, B.________ a acquis 48 m² de plaques en PVC de 0,2 mm d'épaisseur et 44 m² de plaques d'isolation phoniques. Selon la notice, les deux matériaux précités présentaient conjointement un pouvoir d'insonorisation phonique de 19 dB.  
 
D.________ a posé ces matériaux sur les surfaces carrelées de l'entrée, du salon et de la salle à manger.
 
C.   
 
C.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________ a ouvert action le 11 janvier 2017 à l'encontre de B.________ devant le Tribunal du district de Sierre, concluant en substance à ce que celle-ci soit astreinte à prendre, dans les deux unités d'étages concernées, les mesures nécessaires préconisées par l'expert pour que les exigences minimales des normes de protection contre le bruit applicables soient respectées entre les deux appartements, à prendre en charge les frais d'une nouvelle expertise acoustique à l'issue des travaux d'isolation phonique, à payer ses frais de relogement pendant la durée des travaux, à lui verser une indemnité pour tort moral d'un montant de 3'000 fr. et une indemnité de 12'239 fr. 60 à titre de frais et dépens pour la procédure de preuve à futur.  
Par jugement du 7 novembre 2008, le juge IV du district de Sierre a admis l'action en cessation de l'atteinte et a en conséquence ordonné à B.________ de démolir le carrelage et la natte chauffante existants, de poser une isolation acoustique et un nouveau carrelage, alternativement un autre revêtement plus isolant dans les pièces du hall, de la cuisine et du séjour de son appartement et d'adapter la porte du garage par la mise en place d'appuis ponctuels des rails de guidage et du moteur avec des éléments antivibratoires. Les prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral de A.________ ont été rejetées, les frais de la procédure de preuves à futurs répartis entre les parties et toutes autres ou plus amples prétentions rejetées.
 
C.b. Les deux parties ont chacune fait appel.  
Le 24 août 2020, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis celui de B.________ (ch. 1). Les travaux de démolition du carrelage et de la natte chauffante existants, de pose d'une isolation acoustique et d'un nouveau carrelage ont ainsi été limités à la pièce de la cuisine de l'unité d'étage no 50125, l'ordre d'adapter la porte du garage étant maintenu (ch. 2). Les prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral ont été rejetées (ch. 3), de même que toutes autres ou plus amples prétentions (ch. 4).
 
 
D.   
Agissant le 24 septembre 2020 par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, A.________ (ci-après: le recourant) conclut à l'annulation du ch. 2 du jugement cantonal et à sa réforme en ce sens qu'il est ordonné à B.________ (ci-après: l'intimée) de démolir le carrelage et la natte chauffante existants, de poser une isolation acoustique et un nouveau carrelage, alternativement un autre revêtement plus isolant dans les pièces de la cuisine, du hall et du séjour de son unité d'étage no 50125, de poser un revêtement mou sur le parquet flottant du bureau et de procéder à l'adaptation de la porte de garage comme décidé par les instances précédentes.
Des déterminations n'ont pas été demandées.
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 II 168 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. Le recours en matière civile n'est ainsi recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; ATF 140 III 391 consid. 1.3) ou, à défaut, si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF).  
 
1.1.1. En cas de recours contre une décision finale, ce sont les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente qui déterminent la valeur litigieuse (art. 51 al. 1 let. a LTF), les frais judiciaires réclamés comme droits accessoires n'entrant pas en ligne de compte dans sa détermination (art. 51 al. 3 LTF).  
 
1.1.2. Le recourant affirme que la valeur litigieuse atteindrait 34'940 fr. en se référant à l'arrêt querellé.  
Selon cette dernière décision, la valeur à laquelle se réfère le recourant correspond à la valeur litigieuse de ses conclusions en première instance, à savoir le montant cumulé des frais liés aux travaux d'isolation que l'intéressé souhaitait voir effectuer dans son appartement - à savoir: 63 m² x 200 fr./m² -, dans celui de l'intimée - à savoir: (48 m² x 200 fr./m²) + (9 m² x 60 fr. /m²) - et dans le garage - à savoir: 200 fr. -, des coûts de la nouvelle expertise acoustique - à savoir: 6'500 fr. -, de ses frais de relogement durant les travaux - à savoir: 2'500 fr. - et de l'indemnité pour tort moral - à savoir: 3'000 fr. -.
L'intégralité de ses frais n'était cependant plus réclamée devant le Tribunal cantonal. Devant cette dernière instance, les conclusions relatives à l'administration d'une nouvelle expertise acoustique à l'issue des travaux d'isolation phonique, aux frais de relogement et à l'indemnité pour tort moral, toutes trois refusées par le premier juge, ont en effet été abandonnées par le recourant devant la juridiction d'appel. Devant cette dernière autorité, celui-ci s'est en effet limité à réclamer la prise en charge des travaux d'isolation phonique dans son propre appartement et la pose d'un revêtement mou sur le parquet flottant du bureau situé dans l'appartement de l'intimée; celle-ci a conclu au rejet de la demande. Même si le rejet des prétentions en dommages et intérêts et en réparation du tort moral, non traitées dans l'arrêt cantonal, a néanmoins été repris dans son dispositif (ch. 3), il faut ainsi admettre, en se référant aux chiffres arrêtés par l'instance précédente, non contestés par le recourant, que la valeur litigieuse atteint 22'940 fr. (34'940 fr. - 6'500 fr. - 2'500 fr. - 3'000 fr.).
L'on précisera en tant que besoin que la répartition des frais relatifs à la procédure de la preuve à futur, contestée par le recourant devant l'instance précédente, ne constitue pas un élément du dommage à indemniser sur la base de l'art. 679 CC mais relève de la répartition des frais selon les art. 104 ss CPC et n'entre ainsi pas en considération pour déterminer la valeur litigieuse (art. 51 al. 3 LTF; cf. ATF 140 III 30 consid. 3.5).
 
1.2. En tant que la valeur litigieuse n'est pas atteinte et vu l'absence manifeste de question juridique de principe (sur cette notion: ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le recours en matière civile est irrecevable.  
 
1.3. Le recourant se plaint en l'occurrence essentiellement d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Ce grief peut être invoqué dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire, dont les conditions de recevabilité sont ici réalisées (art. 75 et 114, art. 90 et 117, art. 100 al. 1 et 117; art. 115 LTF). Le recours de l'intéressé sera ainsi traité comme tel.  
 
 
2.   
 
2.1. Le recours constitutionnel peut être exclusivement formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée (ATF 145 I 121 consid. 2.1 et les références); des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.   
Le recourant se plaint de l'établissement arbitraire des faits sur différents points. Ayant méconnu la voie de droit qui lui était ouverte devant la Cour de céans, il se limite essentiellement à déduire succinctement de cette critique une mauvaise application du droit, sans invoquer la violation de droits constitutionnels, singulièrement l'arbitraire dans l'application du droit fédéral. Ce dernier grief n'est invoqué qu'en lien avec les constatations factuelles relatives au " hall " et " séjour " du deuxième étage, en sorte que seul l'arbitraire de celles-ci seront examinées, à l'exclusion de celle concernant le bureau.
 
3.1. Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir considéré séparément le hall et le séjour du 2ème étage alors que l'expert les aurait pourtant volontairement considéré comme un seul local, les deux espaces étant ouverts l'un vers l'autre. Les mesures du bruit de choc et du bruit aérien étaient ainsi identiques dans les deux espaces et ne respectaient pas les exigences de la norme SIA 181, en sorte que la cour cantonale aurait dû astreindre l'intimée à la mise en conformité de cet espace: le recourant en déduit qu'il était dès lors arbitraire de lui faire supporter les travaux entrepris par l'intimée et de le " condamner à subir " les nuisances sonores qu'ils généraient.  
 
 
3.1.1. Il n'apparaît d'abord pas évident, en référence aux pages de l'expertise citées par le recourant, que l'acousticien aurait traité les pièces susmentionnées comme un espace unique. Dans sa motivation relative à la pièce du hall, la cour cantonale a relevé que tant l'art. 32 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) que la norme SIA 181 n'imposaient l'obligation de respecter les valeurs limites qu'en cas de transformations importantes: or l'expert avait établi, sans que le recourant le critique, que les travaux effectués par l'intimée dans le hall du deuxième étage n'étaient pas significatifs au niveau de l'acoustique. A cela s'ajoutaient que, dans le cas des constructions anciennes, les transformations devaient au moins ne pas dégrader l'acoustique du bâtiment par rapport à l'état initial avant les mesures de transformation (art. 0.1.8 de la norme SIA 181) : une telle dégradation n'était cependant pas établie dans l'espace du hall, ce que le recourant ne discute pas.  
 
3.1.2. L'on relèvera ensuite que, à supposer que le hall et le séjour dussent être considérés comme un espace unique, la cour cantonale a retenu, en référence à l'expertise, que les travaux de rénovation effectués dans le salon du deuxième étage n'étaient pas non plus importants au sens des art. 32 OP et de la norme SIA 181. Si, contrairement à la situation prévalant dans le hall du deuxième étage, les aménagements effectués dans le séjour avaient certes conduit à une dégradation de l'acoustique du bâtiment par rapport à l'état initial, la cour cantonale a relevé que D.________ avait procédé à des aménagements depuis lors, sans que le recourant établisse que les nuisances sonores relevées par l'expert en 2015 étaient toujours d'une intensité excédant la norme. A défaut de toute démonstration en ce sens de la part du recourant, il était vraisemblable que ces aménagements (pose de plaques d'isolation phonique et d'un linoléum sur le carrelage) avaient eu une influence positive sur la propagation du bruit.  
 
3.1.2.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir pris en considération les travaux effectués par D.________ en août 2016, à savoir entre le dépôt de la requête en conciliation et celui de la demande. Certes, le dépôt de la requête en conciliation, acte introductif d'instance, crée la litispendance (art. 62 al. 1 CPC; ATF 140 III 561 consid. 2.2.2.4). C'est néanmoins le dépôt de la demande qui introduit la procédure au fond devant le juge de première instance (cf. art. 220 CPC) et la litispendance n'empêche pas les parties d'alléguer des faits qui se seraient déroulés postérieurement à sa création. Une limitation quant à l'allégation de faits nouveaux (proprement dits ou improprement dits) n'est prévue en première instance qu'au stade des débats principaux (art. 229 CPC), le code de procédure se limitant à indiquer que la demande, tout comme la réponse, doivent contenir les allégations de fait (art. 221 let. d et 222 al. 2 CPC), sans restriction quant à leur avènement. Dans ces conditions, et en tant que le recourant ne prétend pas que le fait dont il conteste la prise en considération n'aurait été allégué qu'au stade des débats principaux, il n'apparaît pas arbitraire d'avoir tenu compte de ces travaux, même si ceux-ci ont été réalisés après le dépôt de la requête de conciliation.  
 
3.1.2.2. Prétendre au demeurant que le bruit aurait perduré, en se bornant à se référer au témoignage de son épouse, ne permet pas au recourant de faire apparaître arbitraire le raisonnement cantonal consistant à admettre la vraisemblance de l'influence positive des aménagements effectués par D.________ sur la propagation du bruit.  
 
3.1.3. En définitive, que l'on assimile le hall du deuxième étage au séjour ou qu'il soit traité comme un local individuel n'est pas déterminant: dans les deux cas de figure, le recourant ne démontre pas l'arbitraire dont aurait fait preuve la cour cantonale.  
 
3.2. La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que l'intimée aurait réalisé ses travaux de rénovation de bonne foi.  
 
3.2.1. Cette appréciation a été formulée dans le cadre de la renonciation à prononcer des mesures d'exécution à l'encontre de l'intimée (art. 343 CPC). Dans ce contexte, la cour cantonale a notamment relevé que les nuisances dont se plaignait le recourant ne résultaient pas d'actes délibérés de l'intimée mais de travaux de rénovation exécutés en toute bonne foi.  
 
3.2.2. Or non seulement le recourant fonde la mauvaise foi de l'intimée sur sa propre appréciation des faits, mais il y fait référence dans une toute autre perspective, assurant que cette prétendue mauvaise foi devrait être prise en compte " notamment dans le cadre de l'analyse de la proportionnalité s'agissant des mesures devant être or d onnées dans le hall " mais également " lors [de] l'allocation des frais et dépens ", renvoyant à ce dernier égard à ces écritures cantonales. Dénuées de motivation suffisante (supra consid. 2), ces critiques ne nécessitent pas que l'on s'y attarde.  
 
4.   
En définitive, le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al.1 LTF), sans qu'il soit nécessaire d'allouer à l'intimée une indemnité de dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
 
 
Lausanne, le 17 mai 2021
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Herrmann
 
La Greffière : de Poret Bortolaso
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