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Die auf dieser Homepage veröffentlichten Gerichtsentscheide beziehen sich auf einzelne Fälle, mit denen unsere Kanzlei betraut war.
Diese Urteile sind nach verschiedenen Rechtsgebieten geordnet.

Unsere Seite liefert lediglich Informationen, die einer groben und vorläufigen Beantwortung Ihrer Fragen dienen.

Ihre individuellen Anliegen können im Rahmen einer persönlichen Beratung geklärt werden.

Dans quelle mesure puis-je désigner mes futurs héritiers ?

Chacun peut, dans une mesure variable, par testament (à écrire entièrement à la main daté et signé) ou pacte successoral (par un notaire), désigner une ou plusieurs personnes dont il souhaite qu’une partie de sa fortune lui/leur revienne après son décès. La loi pose toutefois des limites à la liberté de disposer, en ce qu’elle désigne des héritiers dits « réservataires », lesquels ont droit dans tous les cas à une partie de la succession.
 
Les héritiers réservataires (art. 470 al. 1 CC) sont :
- les descendants du défunt,
- ses père et mère,
- son conjoint ou son partenaire enregistré.
 
La réserve (art. 471 CC) correspond pour chacun à une fraction de son droit de succession. La réserve  est :
- pour un descendant, des trois quarts de sa part légale,
- pour le père ou la mère, de la moitié,
- pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, de la moitié.
 
Celui qui rédige un testament ou conclut un pacte successoral peut donc librement disposer uniquement de la « quotité disponible », qui correspond à la succession diminuée de la somme des réserves héréditaires.
 
Par exemple, un homme marié et père de deux enfants souhaite qu’à son décès, la plus grande partie possible de sa fortune soit attribuée à son filleul. La part légale de son épouse représente la moitié de la succession, celle de chacun de ses enfants, un quart. La réserve de son épouse est ainsi d’un quart de la succession (1/2 x 1/2), celle de chacun de ses enfants, de trois seizièmes (1/4 x 3/4). La quotité disponible, dont il pourra librement disposer en faveur de son filleul, représente donc trois huitièmes de la succession (1 – 1/4 – 3/16 – 3/16).
 
Celui qui n’a pas d’héritiers réservataires peut disposer librement de sa succession (art. 470 al. 2 CC).
 
L’héritier réservataire peut être privé de sa réserve (c’est-à-dire « exhérédé », art. 477 CC) :
- lorsqu’il a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un de ses proches ;
- lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou sa famille.
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