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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Ai-je le droit de déshériter mes enfants ?

En principe, certains héritiers, dits réservataires, ne peuvent pas être déshérités. Il s’agit du conjoint ou du partenaire enregistré survivant et des descendants, ainsi que des père et mère lorsque le défunt n’a pas de descendants.

Ce n’est qu’à titre exceptionnel que ces héritiers peuvent être déshérités, ou exhérédés selon l’expression légale exacte. Une exhérédation doit être justifiée soit par un comportement répréhensible, soit par une insolvabilité.

Une exhérédation pour méconduite a un caractère punitif. Elle n’est possible que dans deux cas de figure et uniquement en l’absence de pardon.

Tout d’abord, une exhérédation est possible lorsqu’un héritier a commis une infraction pénale grave contre le défunt ou l’un des proches de celui-ci. Il doit s’agir d’un crime ou d’un délit commis intentionnellement à l’encontre du défunt ou de l’un de ses proches. A cet égard, la complicité ou l’instigation, tout comme une simple tentative suffisent et il n’est pas nécessaire que l’auteur ait été poursuivi et puni. L’infraction commise doit avoir eu une influence grave sur les rapports entre son auteur et le défunt. Sont en principe considérées comme graves les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle ou le patrimoine ou encore la calomnie.

L’héritier réservataire peut également être exhérédé lorsqu’il a gravement failli aux devoirs que la loi lui impose envers le défunt ou la famille de celui-ci. Il doit s’agir d’une violation grave des devoirs découlant du droit du mariage, du partenariat enregistré, du droit de la filiation ou du droit de la famille. Constitue une violation grave toute violation de nature à miner la communauté familiale et qui a effectivement abouti à ce résultat. Une parole vive ou un simple geste déplacé ne suffisent donc pas.

L’exhérédation doit figurer dans un testament ou un pacte successoral. Pour que l’exhérédation soit valable, le défunt doit encore en désigner avec précision la cause, soit les faits concrets qui la justifient. De simples reproches formulés en termes généraux ne suffisent pas. Dans la mesure du possible, le défunt devrait également indiquer des moyens de preuve corroborant ses récriminations.

Par le biais de l’exhérédation, le défunt peut priver un de ses héritiers de tout ou partie de sa part réservataire. Il peut alors attribuer cette part à une personne de son choix, sa liberté de disposer n’étant limitée que par la réserve des descendants de l’exhérédé, comme si ce dernier était prédécédé. Si le défunt ne précise pas le sort de la part de l’exhérédé, elle est dévolue aux héritiers légaux du défunt, comme en cas de prédécès de l’exhérédé.

Enfin, une exhérédation pour insolvabilité est possible lorsqu’il existe des actes de défaut de biens à l’encontre d’un descendant du défunt. L’exhérédation d’un insolvable vise à protéger les intérêts de la famille du défunt et a un caractère préventif ou conservatoire. Elle est soumise à quatre conditions relativement strictes :
1.    L’exhérédation n’est possible qu’à l’égard d’un descendant et non des autres héritiers réservataires.
2.    Ce descendant doit être insolvable, c’est-à-dire qu’au moment du décès il doit disposer d’actes de défaut de biens représentant au moins le quart de sa part légale. A la demande de l’exhérédé, l’exhérédation devient caduque si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total n’excède pas le quart de son droit héréditaire.
3.    Le descendant ne peut être exhérédé que de la moitié de sa réserve au maximum.
4.    La part dont l’exhérédé est privée doit être attribuée à ses enfants nés ou à naître. Il faut donc qu’au moins un descendant de l’exhérédé soit déjà conçu à l’ouverture de la succession.
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