Logo 'Étude du Ritz'

Publications

Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Mon employeur a résilié mon contrat de travail en me libérant de mon obligation de travailler durant les trois mois de préavis. Mon employeur m’interdit de travailler durant le délai de licenciement. Quid ?

Pendant la période de libération, le travailleur reste astreint à diverses obligations en faveur de son employeur du seul fait de la loi :
- Devoir de confidentialité (art. 321a al. 4 in fine CO)
- Devoir de loyauté (art. 321a CO)

Le devoir de confidentialité s’impose à tout travailleur qui quitte un employeur. Il s’étend aux affaires elles-mêmes, mais non à l’expérience professionnelle acquise par l’employé. L’idée est que le travailleur ne soit pas empêché de mettre en œuvre son savoir-faire dans une nouvelle activité.

Au-delà de l’obligation de confidentialité qui perdure donc dans tous les cas, le devoir de loyauté du travailleur lui impose de ne pas concurrencer son employeur tant que son contrat de travail n’est pas terminé.

Chacun a le droit de préparer sa future activité économique. Néanmoins, si les préparatifs sont admissibles, un véritable détournement de la clientèle de son ancien employeur ne l’est pas. Le critère pour établir cette limite réside dans le devoir de loyauté du travailleur, qui lui impose de favoriser autant que possible la réussite de l’entreprise de laquelle il perçoit une rémunération. Concrètement, il est interdit au travailleur de concurrencer directement son employeur alors qu’il travaille encore pour lui (du moins tant qu’il reçoit une rémunération de sa part), notamment en lançant des activités par l’intermédiaire d’une entreprise directement concurrente à celle de l’employeur, en débauchant des collaborateurs pour les engager dans une telle entreprise, ou en détournant la clientèle.

A l’inverse, le Tribunal fédéral considère que « ne viole pas son devoir de fidélité le travailleur qui, tout en exécutant la totalité du travail qui lui a été confié, fonde, alors qu’il est encore sous contrat, une raison individuelle dont l’activité ne commencera qu’après l’extinction des rapports de travail et ne fera pas concurrence à l’ancien employeur ». Si l’activité projetée fait concurrence à l’ancien employeur, elle doit être jugée sous l’angle d’une éventuelle clause de non-concurrence. En l’absence d’une telle clause, l’employé peut librement développer l’entreprise concurrente, tant qu’il ne la lance pas avant la fin de son rapport de travail.

Dans un tel cas, le travailleur est en droit de faire connaître sa nouvelle société après la fin du rapport de travail.

Si l’ancien employé se reconvertit dans une nouvelle activité professionnelle qui ne fait pas concurrence à son ancien employeur, il peut le faire avant la fin du délai de licenciement. Toutefois, les revenus dont il bénéficiera seront déduits de son salaire.

Du côté de l’employeur, ce dernier, doit, pendant la période de libération, verser à son employé l’intégralité de son salaire.
haut