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Commandement de payer en validation de séquestre

5A_403/2017 
   
  
   
  
 
 
 
Arrêt du 11 septembre 2017 
 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
 
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Fellay, avocat,
recourant,
 
contre 
 
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée,
 
Office des poursuites et faillites de Sierre, avenue du Rothorn 2, 3960 Sierre.
 
Objet
commandement de payer en validation de séquestre,
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 15 mai 2017.
 
 
Faits : 
 
A. 
 
A.a. Le 11 octobre 2016, fondée sur une ordonnance de référé rendue le 26 juillet 2016 par le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, B.________ SA, sise à Luxembourg, a requis auprès du Tribunal de Sierre le séquestre de la parcelle n° xxxx, plan n° xx, de la Commune de X._______, propriété de A.________. 
 
A.b. Par décision du 13 octobre 2016, la juge suppléante II du district de Sierre (ci-après: juge suppléante) a constaté le caractère exécutoire en Suisse de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016. 
Par ordonnance n° xxxxxx du même jour adressée à l'office des poursuites de Sierre (ci-après: office), la juge suppléante a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ordonné le séquestre à concurrence de 1'337'990 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 16 février 2016 et de 1'093 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 26 juillet 2016.
Par courrier du même jour, le 13 octobre 2016, la juge suppléante a invité l'office à lui remettre une copie du procès-verbal de séquestre une fois que celui-ci aura été notifié à la partie séquestrée afin qu'elle puisse procéder à la notification de la décision d' exequatur au poursuivi. 
 
A.c. Le 20 octobre 2016, l'office a établi le procès-verbal de séquestre, qui a été notifié le 24 suivant à A.________. Ce dernier n'a pas formé d'opposition au séquestre. 
 
A.d. Le 21 octobre 2016, B.________ SA a requis une poursuite en validation du séquestre n° xxxxxx. 
Le 25 octobre 2016, l'office a établi un commandement de payer dans la poursuite n° yyyyyy en validation du séquestre n° xxxxxx, lequel a été notifié au poursuivi, par voie diplomatique, le 10 novembre 2016. Aucune opposition n'a été formée audit commandement de payer.
 
A.e. Par courriers du 9 décembre 2016, Me Xavier Fellay a informé la juge suppléante ainsi que l'office être constitué pour la défense des intérêts de A.________ et a requis l'envoi d'une copie complète du dossier. 
Le 12 décembre 2016, la juge suppléante a transmis à Me Fellay copie de la requête de séquestre, de pièces selon bordereau, ainsi que de la décision d' exequatur du 13 octobre 2016. 
Le 14 décembre 2016, l'office a notamment transmis à Me Fellay une copie du procès-verbal de séquestre du 20 octobre 2016, ainsi que du commandement de payer en validation de séquestre (art. 105 al. 2 LTF). Il a également transmis, le même jour, à la juge suppléante une copie du procès-verbal de séquestre.
 
B. 
 
B.a. 
 
B.a.a. Par écriture du 22 décembre 2016, A.________ a invité l'office à annuler le " commandement de payer notifié à tort " et à considérer, à titre subsidiaire, sa lettre comme opposition tardive au commandement de payer. 
 
B.a.b. Par plainte déposée le même jour auprès du Tribunal de Sierre, A.________ a pris les conclusions suivantes: 
 
"  Principalement : 
 
1. La présente plainte est admise.
2. Il est constaté qu'aucune ordonnance d' exequatur n'a été notifiée à M. A.________ et que, partant, le délai de deux mois - prévu aux art. 327a al. 3 CPC et 43 § 5 CL - pour y faire recours ne commencera qu'à partir de la notification, en bonne et due forme, d'une ordonnance d' exequatur à M. A.________. 
3. Il est ordonné à l'Office des poursuites du district de Sierre de notifier l'ordonnance d' exequatur, en bonne et due forme et avec indication des voies de droit, à M. A.________. 
4. Le commandement de payer No yyyyyy - daté du 25 octobre 2016 - de validation du séquestre No xxxxxx est annulé.
 
Subsidiairement : 
 
5. La présente plainte est admise.
6. Le délai d'opposition contre le commandement de payer No yyyyyy - daté du 25 octobre 2016 - de validation du séquestre No xxxxxx est restitué à M. A.________, selon l'art. 33 al. 2 LP. "
Par ordonnance du 6 janvier 2017, la juge suppléante I du district de Sierre a accordé l'effet suspensif à la plainte.
 
B.a.c. Le 8 février 2017, A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal valaisan à l'encontre de la décision d' exequatur du 13 octobre 2016. 
 
B.a.d. Par décision du 30 mars 2017, la juge I du district de Sierre a constaté l'irrecevabilité de la plainte du 22 décembre 2016 et rapporté l'effet suspensif. A titre principal, la juge de district a considéré que le délai de plainte commençait à courir dès la notification du commandement de payer en validation du séquestre litigieux, soit dès le 10 novembre 2016, ce qui entraînait l'irrecevabilité de la plainte déposée le 22 décembre 2016 pour cause de tardiveté. Subsidiairement, elle a constaté que, même recevable, la plainte aurait dû être rejetée. 
 
B.b. Le 10 avril 2017, A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal valaisan contre la décision du 30 mars 2017, reprenant, sur le fond, les conclusions principales de sa plainte du 22 décembre 2016. 
Par décision du 15 mai 2017, expédiée le même jour, le Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d'autorité supérieure en matière de plainte LP, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
 
C.  
Par acte posté le 26 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 15 mai 2017. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte du 22 décembre 2016. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause " aux autorités cantonales " pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 12 juin 2017, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
 
 
Considérant en droit : 
 
1. 
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
1.2. Les conclusions constatatoires sont subsidiaires et ne sont recevables que si la partie ne peut pas obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire ou formateur (ATF 142 V 2 consid. 1.1; 137 II 199 consid. 6.5; arrêts 5A_928/2016 du 22 juin 2017 consid. 1.2 et les références; 9C_151/2016 27 janvier 2017 consid. 3 et les références, publié  in SVR 2017 (11) p. 49; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 2.1). 
Dans la mesure où le recourant conclut, parallèlement à l'annulation du commandement de payer n° yyyyyy en validation du séquestre n° xxxxxx, à ce qu'il soit constaté qu'aucune ordonnance d' exequatur ne lui a été notifiée et, partant, que le délai de deux mois pour y faire recours ne commencera à courir qu'à partir de la notification, en bonne et due forme d'une ordonnance d' exequatur, il prend une conclusion constatatoire qui est irrecevable. 
 
1.3. A l'appui de ses déterminations sur effet suspensif, l'intimée a produit la décision du Tribunal cantonal valaisan, datée du 29 mai 2017, rejetant le recours formé par A.________ contre l'ordonnance d' exequatur du 13 octobre 2016. Il s'agit là d'une pièce nouvelle, postérieure à la décision querellée, dont il ne peut être tenu compte pour statuer sur le fond de la cause (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
 
2.1. Le recours en matière civile peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 331 consid. 1.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 précité). 
 
2.2. En l'espèce, le recours est dénué de toute motivation quant à ses conclusions subsidiaires en restitution du délai d'opposition selon l'art. 33 al. 2 LP, de sorte qu'il est d'emblée irrecevable sur ce point (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
Par ailleurs, dès lors que l'arrêt attaqué s'inscrit dans le cadre d'une procédure de plainte LP, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité, en vertu de l'art. 98 LTF, à l'examen des griefs tirés de la violation de droits constitutionnels. Il en résulte que le recourant invoque inutilement l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des normes qu'il invoque.
 
3.  
L'autorité cantonale a constaté que la plainte - qui a nécessairement pour objet une mesure d'un office des poursuites (cf. art. 17 al. 1 LP) - était dirigée contre le commandement de payer en validation du séquestre litigieux. Partant, les griefs formulés par le recourant concernant la validité de la notification de l'ordonnance d' exequatur rendue par le premier juge - laquelle faisait d'ailleurs l'objet d'un recours distinct auprès du Tribunal cantonal - n'avaient pas à être examinés dans la présente procédure. Ces griefs ne pouvaient au demeurant conduire à l'annulation dudit commandement de payer, l'intéressé ne se plaignant pas expressément d'une notification irrégulière de cet acte, et seraient examinés par l'autorité de recours au sens des art. 43 CL et 327a CPC déjà saisie. Le recourant se plaignait par ailleurs à tort du dépôt prématuré de la réquisition de poursuite en validation du séquestre et de la notification du commandement de payer avant l'expiration du délai de recours contre l'ordonnance d' exequatur. Enfin, il ne pouvait être suivi lorsqu'il prétendait que le délai de plainte n'avait commencé à courir qu'à la réception par son avocat du dossier de la cause. L'indication du délai pour faire opposition au commandement de payer figurait très clairement au  verso de cet acte, ce que l'intéressé ne contestait pas. Au vu de la brièveté de ce délai, il lui appartenait de faire opposition, acte ne nécessitant aucune connaissance pointue du droit des poursuites, puis, dans un deuxième temps, de consulter un homme de loi pouvant le renseigner utilement sur les mécanismes de la poursuite en validation du séquestre. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.), sur deux points.
 
4.1. Il fait premièrement grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu que la juge de district avait requis, par courrier du 13 octobre 2016, que l'office lui remette une copie du procès-verbal de séquestre une fois que celui-ci aurait été notifié au poursuivi afin qu'elle puisse notifier l'ordonnance d' exequatur. Or, il n'avait jamais reçu copie dudit courrier. Quand bien même eût-il existé qu'il n'en demeurait pas moins que la juge de district n'avait jamais procédé à la notification de son ordonnance d' exequatur. Il reproche deuxièmement à l'autorité cantonale d'avoir constaté que ce n'était qu'en date du 14 décembre 2016 qu'une copie du procès-verbal de séquestre du 20 octobre 2016 avait été transmise par l'office à la juge de district. Il était en effet évident que cette transmission était la conséquence directe de sa requête formulée le 9 décembre 2016 auprès tant du Tribunal de district que de l'office en vue d'obtenir une copie complète des dossiers des deux autorités. Il n'y avait aucune explication à ce que l'office tarde jusqu'au 14 décembre 2016 pour remettre au Tribunal de district une copie du procès-verbal de séquestre, alors que ce dernier lui avait été notifié le 24 octobre 2016, soit plus d'un mois et demi auparavant. 
 
4.2. 
 
4.2.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte, ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 249 consid. 1.2.2), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1; 130 I 258 consid. 1.3).
 
4.2.2. Force est de constater que l'exposé du recourant est purement appellatoire: il ne repose que sur des affirmations non démontrées et sur des suppositions. Il ne contient ainsi aucune critique satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est d'emblée irrecevable. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 29 al. 1 , 29a Cst. et 6 § 1 CEDH. Il fait grief à l'autorité cantonale de l'avoir privé des garanties procédurales qui en découlent en confirmant l'irrecevabilité de sa plainte pour cause de tardiveté.
Il soutient que ce n'était, au plus tôt, qu'après avoir reçu, le 13 décembre 2016, une copie du dossier du Tribunal de district qu'il avait été en mesure de former une plainte à l'autorité de surveillance à l'encontre de la notification du commandement de payer en validation du séquestre. A ce moment-là seulement, il avait pu se rendre compte que la notification dudit acte avait eu lieu en violation des art. 47 § 3 CL et 327a al. 2 CPC, à savoir avant l'échéance du délai de recours contre l'ordonnance d' exequatur, respectivement l'entrée en force d'une décision finale sur cette question. Déposée dans les 10 jours dès la connaissance du " caractère indu " de la notification du commandement de payer, sa plainte était recevable. 
 
6. 
 
6.1. L'art. 6 CEDH n'offre en principe pas de protection plus étendue que les art. 29 et 29a Cst., ce que, du reste, le recourant ne prétend pas (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.1; arrêts 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 6.1; 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2). Les griefs du recourant seront dès lors examinés exclusivement à l'aune des art. 29 et 29a Cst. 
 
6.2. 
 
6.2.1. Sauf cas exceptionnels qui doivent être prévus dans la loi, l'art. 29a Cst. reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée, au moins une fois, par une autorité judiciaire (ATF 141 I 172 consid. 4.4.1; 137 II 409 consid. 4.2) disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 137 I 235 consid. 2.5; 134 V 401 consid. 5.3 s.). La garantie de l'art. 29a Cst. ne s'oppose pas à ce qu'une voie de droit soit assortie des conditions de recevabilité usuelles (ATF 137 II 409 consid. 4.2; 136 I 323 consid. 4.3; 132 I 134 consid. 2.1; arrêt 2C_684/2015 précité consid. 6.5.1). Elle permet ainsi à l'autorité saisie d'un recours de refuser d'entrer en matière sur celui-ci, lorsqu'il ne satisfait pas aux exigences formelles posées (arrêts 2C_1138/2014 du 29 avril 2015 consid. 4.2; 1C_31/2013 du 23 avril 2013 consid. 4; 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.2). 
 
6.2.2. Pour peu qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF - ce qui apparaît douteux -, le moyen du recourant tiré de l'art. 29a Cst. tombe manifestement à faux. Le recourant a eu accès à une autorité judiciaire cantonale exerçant un pouvoir d'examen libre en fait et en droit. Son grief à ce sujet n'est donc pas justifié. La question de savoir si la sanction relative au non-respect du délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP est conforme au droit est à examiner à l'aune du grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. 
 
6.3. 
 
6.3.1. Le recourant n'expose pas le contenu des garanties de l'art. 29 al. 1 Cst. On comprend toutefois qu'il entend se plaindre de formalisme excessif, aspect particulier du déni de justice prohibé par cette disposition constitutionnelle. 
Le formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 132 I 249 consid. 5; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb; arrêts 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 4P.280/2006 du 29 janvier 2007 consid. 4.1).
Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. Singulièrement, un strict respect des dispositions relatives aux délais de recours s'impose pour des motifs d'égalité de traitement et de sécurité du droit. La tardiveté d'un acte de recours ne fait donc pas partie des vices de procédure qui sont susceptibles d'être réparés. Il n'y a dès lors aucun formalisme excessif à déclarer irrecevable un recours déposé auprès de l'autorité (ou d'une autorité incompétente) après l'échéance du délai de recours (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt 5A_637/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.1.2 et les références).
 
6.3.2. 
 
6.3.2.1. Le délai de plainte de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP est un délai péremptoire; son observation constitue une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office (ATF 102 III 127; arrêt 5A_547/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les références). Il commence à courir du jour où la personne concernée a eu connaissance de la décision ou mesure, soit plus précisément du jour où elle en a eu une connaissance effective et suffisante (arrêt 5A_547/2014 précité). L'art. 22 al. 1 LP prévoit toutefois la nullité des mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes ne participant pas à la procédure. Il enjoint aux autorités de surveillance de constater cette nullité indépendamment de toute plainte, c'est-à-dire en tout temps, même en dehors du délai de plainte (ATF 128 III 104 consid. 2). 
 
6.3.2.2. La notification irrégulière des actes de poursuite n'est pas frappée de nullité absolue; l'acte est simplement annulable dans le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 136 III 571 consid. 6.1; arrêt 7B.271/2001 du 10 janvier 2002 consid. 2c). Ce n'est que si l'acte n'est pas parvenu en mains du poursuivi que la poursuite est absolument nulle, et que sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets dès que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte (contre la notification), ou pour former opposition, commence à courir du moment où le poursuivi a eu effectivement connaissance de l'acte (ATF 128 III 101 consid. 2, 465 consid. 1; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4 et les références; 5A_30/2012 du 12 avril 2012 consid. 3; 5A_6/2008 du 5 février 2008 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, il ne suffit pas que le poursuivi ait simplement connaissance de la notification viciée du commandement de payer, seule la " détention de fait " de l'acte irrégulièrement notifié pouvant faire courir les délais attachés à sa notification (ATF 110 III 9 consid. 3; arrêts 5A_777/2011 du 7 février 2012 consid. 3.3; 7B.79/2000 du 16 mai 2000 consid. 3b). 
 
6.3.2.3. Lorsque le débiteur poursuivi demeure à l'étranger, il est procédé à la notification par l'intermédiaire des autorités de sa résidence (art. 66 al. 3 LP). S'il existe un traité international - en l'espèce la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965 (CLaH65; RS 0.274.131) -, l'office des poursuites doit se conformer à ses dispositions (ATF 136 III 575 consid. 4.2; 131 III 448 consid. 2.1.1; 122 III 395 consid. 2; arrêt 5A_293/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1). 
 
6.3.3. En l'espèce, il résulte de l'état de fait cantonal que le commandement de payer litigieux a été notifié au recourant par la voie diplomatique en date du 10 novembre 2016, ce que confirment tant le courrier du Parquet général du Grand-Duché du Luxembourg du 15 novembre 2016 que l'acte établi le 10 novembre 2016 par l'huissier de justice ayant procédé à dite notification (pièces 61 et 62 du dossier cantonal). Le recourant ne le conteste pas et ne fait valoir aucun moyen tiré de l'irrégularité de la notification du commandement de payer au regard des art. 64 ss LP. Singulièrement, il ne soulève pas de critiques motivées tirées de la CLaH65, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner si cette convention a été violée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3). Il convient donc de considérer que la notification a été effectuée conformément aux règles légales en vigueur et que l'acte a été valablement notifié le jour en question. C'est ainsi sans aucun formalisme excessif que l'autorité cantonale a confirmé que le délai de plainte de l'art. 17 al. 1 LP à compter de la notification (régulière) du commandement de payer. Autant que recevable, le moyen tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est partant infondé. 
 
7.  
Le recourant ne soulève aucun grief en lien avec la régularité de la notification du commandement de payer litigieux. Par ailleurs, il conclut formellement à l'annulation de cet acte (conclusion principale n° 5). Néanmoins, il sollicite, dans la motivation de son recours (p. 11), le constat de sa nullité pour un autre motif. Il sied donc d'encore examiner si le moyen invoqué à cet égard constitue un cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP qui justifierait que cette nullité soit constatée d'office, même si la plainte n'a pas été formée dans le délai de l'art. 17 al. 2 LP (ATF 128 III 104 consid. 2; arrêts 5A_333/2017 du 4 août 2017 consid. 3.2; 5A_11/2016 du 26 avril 2016 consid. 3.1, publié  in SJ 2016 I p. 457). 
 
7.1. Le recourant considère en effet que le commandement de payer en validation du séquestre a été établi puis notifié en violation des art. 47 § 3 CL et 327a al. 2 CPC. Il soutient que l'office devait attendre l'échéance du délai de recours contre l' exequatur, voire, le cas échéant, l'entrée en force d'une décision finale sur cette question pour pouvoir donner suite à la réquisition de poursuite de l'intimée. Or, en l'occurrence, aucune ordonnance d' exequatur ne lui avait, à ce jour, été formellement notifiée. La prise de connaissance - lors de la réception, le 13 décembre 2016, de la copie du dossier du Tribunal de district - de l'existence d'une telle décision par son conseil ne pouvait valoir notification formelle, de sorte que le délai de recours à l'encontre de l' exequatur n'avait même pas commencé à courir lorsque le commandement de payer en validation du séquestre lui avait été notifié. Quoi qu'il en soit, un recours interjeté contre la décision d' exequaturempêchait la partie créancière de faire procéder à un quelconque acte qui ressortirait à l'exécution forcée, voire garantissait qu'aucune suite ne serait donnée à des requêtes allant dans ce sens jusqu'à ce que l'autorité saisie du recours ait statué. En acceptant que l'office puisse entreprendre des démarches ressortant à l'exécution forcée, alors même que la Convention de Lugano l'interdit formellement, l'autorité cantonale avait ignoré, de manière insoutenable et choquante, la protection dont il aurait dû jouir au regard des art. 47 § 3 CL et 327a al. 2 CPC. 
 
7.2. 
 
7.2.1. Aux termes de l'art. 22 al. 1 LP, sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. La nullité peut être constatée d'office et en tout temps, non seulement par les autorités de surveillance, mais aussi par le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en application de l'art. 72 al. 2 let. a LTF (ATF 134 III 75 consid. 2.4). 
Les dispositions dont la violation susceptible de fonder un cas de nullité sont essentiellement les règles impératives du droit des poursuites que doivent respecter les organes d'exécution forcée (ATF 128 I 206 consid. 5.2.5). Elles peuvent aussi relever du droit constitutionnel, de traités internationaux ou d'autres lois fédérales (LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n° 14 ad art. 22 LP). Outre qu'il doit s'agir d'une règle impérative, il faut que la disposition en cause ait été édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers étrangers à la procédure (ATF 121 III 24 consid. 2b; 115 III 24 consid. 1; 109 III 102 consid. 1). C'est en principe le cas des dispositions de procédure, de même que de celles traitant de la compétence matérielle des autorités (ATF 120 III 20 consid. 1; ERARD,   in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 7 ad art. 22 LP; LORANDI,  op. cit., n° 17 et 20 ad art. 22 LP). En revanche, la violation de normes qui ont été établies dans le seul intérêt des parties ne peut être invoquée qu'à l'appui d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (LORANDI,  op. cit., n° 17 ad art. 22 LP). 
Le point de savoir si les art. 47 § 3 CL et 327a al. 2 CPC invoqués par le recourant sont des dispositions visées par l'art. 22 al. 1 LP peut rester indécis dans la mesure où ces normes n'ont nullement été violées en l'espèce (cf.  infra consid. 7.3). Il apparaît quoi qu'il en soit douteux que ces dispositions répondent aux conditions susmentionnées. L'art. 47 § 3 CL - qui correspond à l'art. 47 § 3 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Règlement dit " Bruxelles I ") - a en effet été édictée dans le seul intérêt du débiteur (ALTHAMMER,  in unalex Kommentar Brüssel I-Verordnung, 2012, n° 10 ad art. 47), soit dans l'intérêt d'une partie à la procédure de poursuite (LORANDI,  op. cit., n° 60 ad art. 22 LP). 
 
7.2.2. En tant que mesure conservatoire urgente destinée à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier, le séquestre doit être validé, en ce sens que le créancier doit obtenir un titre exécutoire (commandement de payer non frappé d'opposition ou dont l'opposition a été définitivement levée). La validation peut se faire soit directement par une poursuite, soit par une action suivie d'une poursuite, que le créancier peut introduire même avant l'octroi du séquestre (ATF 138 III 528 consid. 4; arrêts 5A_673/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.1, publié  in SJ 2016 I p. 379; 5A_220/2013 du 6 septembre 2013 consid. 5.2 et les références). 
A teneur de l'art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer le séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP). Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. (art. 279 al. 3 1ère phr. LP). Les délais de l'art. 279 LP que doit observer le créancier séquestrant sont des délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP).
 
7.2.3. La procédure de constatation de la force exécutoire d'une décision rendue par un Etat lié à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12]) est réglée aux art. 38 ss CL. La décision d' exequatur (art. 41 CL) peut faire l'objet d'un recours, qui doit être formé dans le délai d'un mois à compter de sa signification (art. 43 § 5 CL; cf. art. 327a al. 3 CPC). Selon l'art. 47 § 3 CL, pendant ce délai, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. L'art. 327a al. 2 CPC instaure en outre l'effet suspensif au recours. 
Les délais de l'art. 279 LP ne courent ni pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention de Lugano, ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire (art. 279 al. 5 ch. 2 LP).
Selon le Message du Conseil fédéral du 18 février 2009 relatif à l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention de Lugano révisée, " le créancier qui requiert un séquestre, sur la base de la CLrév, à l'encontre du débiteur ne devrait pas être obligé de valider le séquestre aussi longtemps que le recours intenté à l'encontre de l' exequaturest pendant ou que le délai de recours n'est pas échu. L'art. 47, al. 3, CLrév exige à ce sujet qu'avant l'échéance du délai de recours, aucune atteinte au patrimoine du débiteur allant au-delà d'une mesure conservatoire ne puisse avoir lieu. En conséquence, le délai de validation fixé à l'art. 279 LP ne peut, au plus tôt, commencer qu'au moment où il a été statué définitivement sur un éventuel recours ou que le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé. Il est évident que le créancier a toutefois la possibilité de procéder à la validation du séquestre par la voie d'une poursuite (art. 279, al. 5, ch. 2, LP). " (FF 2009 p. 1497 ss [1540]; cf. entre autres: AMMON/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9ème éd., 2013, n° 75d p. 489; FREIBURGHAUS/AFHELDT,   in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (éd.), 3ème éd., 2016, n° 8 ad art. 327a CPC; KREN KOSTKIEWICZ/PENON, Zur Arrestprosequierung im nationalen und internationalen Kontext,  in BlSchK 2012 p. 213 ss [227]; RODRIGUEZ,  in Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander (éd.), 2ème éd., 2016, n° 16 ad art. 327a CPC; SCHWANDER, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens,  in RJB 2010 (9) p. 641 ss [693]; WEINGART, Arrestabwehr - Die Stellung des Schuldners und des Dritten im Arrestverfahren, 2015, n° 828 p. 258). 
Il demeure donc loisible au créancier de requérir une poursuite en validation du séquestre alors même qu'une procédure de recours au sens de l'art. 327a CPC est pendante. En revanche, le prononcé de la mainlevée (définitive) de l'éventuelle opposition au commandement de payer puis la saisie des biens du débiteur ne peuvent intervenir qu'après le rejet du recours contre la déclaration constatant la force exécutoire en raison de l'interdiction relative aux mesures pouvant porter atteinte au patrimoine du débiteur (art. 47 § 3 CL; Message précité, FF 2009 p. 1531; cf. entre autres: AMMON/WALTHER,  op. cit., n° 75d p. 489; RODRIGUEZ,  op. cit., n° 16 ad art. 327a CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT,  op. cit., n° 8 ad art. 327a CPC; cf. ég. ROTH, Vorläufige Vollstreckbarkeit und Vollstreckung - Ab wann und unter welchen Voraussetzungen sind Vollstreckungsmassnahmen in das Vermögen des Schuldners möglich?  in PJA 2011 p. 771 ss [777, 781 s.]). 
 
7.3. En l'espèce, force est de constater que l'intimée pouvait, nonobstant l'éventuelle procédure de recours contre l'ordonnance d' exequatur, requérir une poursuite en validation du séquestre. L'office pouvait et devait (art. 69 ss LP) y donner suite en établissant et notifiant le commandement de payer. Une telle notification ne saurait à l'évidence tomber sous le coup de l'art. 47 § 3 CL puisqu'elle ne conduit à aucune mesure irréversible à l'encontre des biens du débiteur. Il ne ressort par ailleurs pas de l'état de fait cantonal que l'office ait exécuté une saisie sur le bien immobilier objet du séquestre litigieux. 
On ne voit dès lors pas ce qui pourrait fonder la nullité du commandement de payer, nécessaire pour entrer en matière sur une plainte déposée après l'échéance du délai de l'art. 17 al. 2 LP. Le grief de violation de l'art. 22 al. 1 LP doit ainsi être rejeté.
 
8.  
Il résulte de ce qui précède qu'aucun cas de nullité n'est réalisé. Par ailleurs, c'est à bon droit et sans aucun formalisme excessif que l'autorité cantonale a confirmé que la plainte du 22 décembre 2016, formée après l'échéance du délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP, était tardive. L'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté étant confirmée, un examen des autres griefs (de fond) soulevés par le recourant devient superflu.
 
9.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 1'500 fr. L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond mais qui a été suivie dans ses conclusions prises dans ses déterminations sur effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites et faillites de Sierre et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
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