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Décision d'exequatur

5A_476/2017 
  
Arrêt du 11 septembre 2017 
 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
 
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Xavier Fellay, avocat,
recourant,
 
contre 
 
B.________ SA,
représentée par Me Philippe Loretan, avocat,
intimée.
 
Objet
décision d'exequatur,
 
recours contre la décision de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 mai 2017.
 
 
Faits : 
 
A. 
 
A.a. Le 26 juillet 2016, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rendu une ordonnance de référé par laquelle il a condamné A._______ à payer à B.________ SA, sise à Luxembourg, le montant de 1'223'250 euros en application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de revente liant ces parties, avec les intérêts légaux et les intérêts de retard. Il a ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance. 
Par acte du 23 août 2016, A.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance.
 
A.b. Le 11 octobre 2016, fondée sur l'ordonnance de référé luxembourgeoise, B.________ SA a requis auprès du Tribunal de Sierre le séquestre de la parcelle n° xxxx, plan n° xx, de la Commune de X.________, propriété de A.________. 
 
A.c. Par décision du 13 octobre 2016, la juge suppléante II du district de Sierre (ci-après: juge suppléante) a constaté le caractère exécutoire en Suisse de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016. 
Par ordonnance n° xxxxxx du même jour adressée à l'Office des poursuites de Sierre (ci-après: office), la juge suppléante a, sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, ordonné le séquestre à concurrence de 1'337'990 fr. 85 plus intérêts à 5% dès le 16 février 2016 et de 1'093 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 26 juillet 2016.
Toujours le 13 octobre 2016, la juge suppléante a invité l'office par courrier à lui remettre une copie du procès-verbal de séquestre une fois que celui-ci aura été notifié à la partie séquestrée afin qu'elle puisse procéder à la notification de la décision d' exequatur au poursuivi. 
 
A.d. Le 20 octobre 2016, l'office a établi le procès-verbal de séquestre, qui a été notifié le 24 suivant à A.________. Ce dernier n'a pas formé d'opposition au séquestre. 
Sur réquisition de poursuite de B.________ SA, l'office a établi le 25 octobre 2016 un commandement de payer dans la poursuite n° yyyyyy en validation du séquestre n° xxxxxx, lequel a été notifié au poursuivi, par voie diplomatique, le 10 novembre 2016. Aucune opposition n'a été formée audit commandement de payer.
 
A.e. Par courriers du 9 décembre 2016, Me Xavier Fellay a informé la juge suppléante ainsi que l'office être constitué pour la défense des intérêts de A.________ et a requis l'envoi d'une copie complète du dossier. 
Le 12 décembre 2016, la juge suppléante a transmis à Me Fellay copie de la requête de séquestre, de pièces selon bordereau, ainsi que de la décision d' exequatur du 13 octobre 2016. 
 
B. 
 
B.a. 
 
B.a.a. Le 22 décembre 2016, A.________ a déposé une plainte LP auprès du Tribunal de Sierre. Il a conclu, principalement, à ce qu'il soit constaté qu'aucune ordonnance d' exequatur ne lui a été notifiée et que le délai de deux mois pour y faire recours ne commencera qu'à partir de la notification, en bonne et due forme, d'une ordonnance d' exequatu r, qu'il soit ordonné à l'office de lui notifier l'ordonnance d' exequatur, en bonne et due forme et avec indication des voies de droit, et que le commandement de payer n° yyyyyy en validation du séquestre n° xxxxxx soit annulé. Subsidiairement, il a conclu à ce que le délai d'opposition contre le commandement de payer précité en validation du séquestre lui soit restitué. 
 
B.a.b. Par décision du 30 mars 2017, la juge I du district de Sierre a constaté l'irrecevabilité de la plainte du 22 décembre 2016, au motif que le délai de plainte commençait à courir dès la notification du commandement de payer en validation du séquestre litigieux, soit dès le 10 novembre 2016. 
 
B.a.c. Par décision du 15 mai 2017, le Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d'autorité supérieure en matière de plainte LP, a rejeté le recours de A.________ contre cette décision, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
B.a.d. Par acte posté le 26 mai 2017, A.________ a exercé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre la décision du 15 mai 2017, reprenant ses conclusions prises devant les instances précédentes (cause 5A_403/2017). 
 
B.b. 
 
B.b.a. Le 8 février 2017, A.________ a interjeté un recours devant le Tribunal cantonal valaisan (ci-après: Tribunal cantonal) à l'encontre de la décision d' exequatur du 13 octobre 2016. Principalement, il a conclu à ce qu'il soit sursis à statuer sur le sort de son recours tant que son appel du 23 août 2016 contre l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 n'aura pas fait l'objet d'une décision définitive, à ce que la décision attaquée soit annulée, à ce qu'il soit constaté que la procédure de validation du séquestre n° xxxxxx initiée durant le délai de recours contre l'ordonnance d' exequatur viole l'art. 47 § 3 CL, et à ce qu'il soit constaté que le délai de validation du séquestre n° xxxxxx ne commencera pas à courir tant que la question du caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 du Tribunal d'arrondissement du Luxembourg n'aura pas été tranchée. Subsidiairement, il a conclu à ce que l'exécution de la décision précitée soit subordonnée à la consignation en mains du greffe du Tribunal cantonal (art. 46 § 3 CL), par la société B.________ SA, d'un montant de 317'780 fr., équivalent à la valeur cadastrale du chalet situé sur la parcelle n° xxxx, plan n° xx, nom local "... ", sur la Commune de X.________. 
 
B.b.b. Par décision du 24 avril 2017, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de surseoir à statuer sur le recours. 
 
B.b.c. Par décision du 29 mai 2017, expédiée le même jour, le Tribunal cantonal a rejeté le recours. 
 
C.  
Par acte posté le 23 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 29 mai 2017 devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la jonction de la présente cause avec la cause 5A_403/2017, puis, principalement, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la décision du Tribunal de district de Sierre du 13 octobre 2016 constatant le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 du Tribunal d'arrondissement du Luxembourg soit annulée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation des art. 34 § 1, 42 § 1, 45 CL, 276 al. 2 LP, 238 CPC et 9 Cst.
Des observations n'ont pas été requises.
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2017, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
 
 
Considérant en droit : 
 
1. 
 
1.1. Le recourant requiert la jonction de la présente cause avec la cause 5A_403/2017 se rapportant à sa plainte LP. Il soutient que celles-ci sont intimement liées. Il avance que, dans la cause 5A_403/2017, la décision d' exequatur doit être communiquée par l'office des poursuites, qu'il s'agit dans les deux cas d'examiner si la notification de l'ordonnance de séquestre et de celle d' exequatur doit avoir lieu simultanément, si les conditions formelles de l'ordonnance d' exequatur sont réunies, si la connaissance fortuite de l'ordonnance d' exequatur vaut notification et, enfin, si le commandement de payer en validation du séquestre est nul pour clarifier la portée de l'art. 47 § 3 CL. 
 
1.1.1. L'art. 71 LTF prévoit l'application par analogie de l'art. 24 PCF pour la jonction des causes. Celle-ci est admise par économie de procédure lorsque les causes sont étroitement connexes, notamment parce que le complexe de faits est identique et que les questions juridiques se recoupent (arrêts 2C_567/2016 du 10 août 2017 consid. 1.1; 5D_101/2017 du 9 juin 2017 consid. 3). 
 
1.1.2. En l'espèce, les questions relatives à la notification d'un commandement de payer en validation du séquestre, soit une mesure d'exécution forcée de l'office des poursuites attaquable par la voie de la plainte (art. 17 LP), d'une part, et à la déclaration de la force exécutoire d'une décision étrangère, soit une décision judiciaire attaquable par la voie du recours (art. 327a CPC), d'autre part, ne sont pas similaires. 
Il suit de là que la requête de jonction des causes doit être rejetée.
 
1.2. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (ABBET, Décisions étrangères et mainlevée définitive,  in SJ 2016 II p. 325 ss [330]; STOFFEL,  in Basler Kommentar, SchKG II, 2 ème éd., 2010, n° 105 ad art. 271 LP) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 75 LTF), dans une affaire relevant d'une matière sujette au recours en matière civile, soit l'exécution d'une décision prise par un Etat partie à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Convention de Lugano [CL; RS 0.275.12]; art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF; CORBOZ,  in Commentaire de la LTF, 2 ème éd., 2014, n° 32 ad art. 72 LTF), d'une valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF); le recourant, qui a succombé devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le recours en matière civile peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 331 consid. 1.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 précité).
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que le recours avait été déposé en temps utile, soit dans le délai de deux mois dès la réception, par le mandataire du recourant, le 13 décembre 2016, d'une copie de la décision du 13 octobre 2016. Ensuite, elle a jugé que l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 ne condamnait pas le recourant au paiement d'une astreinte mais à celui de l'obligation principale, de sorte que l'art. 49 CL n'était pas violé. Elle a aussi considéré que le recourant invoquait la violation de l'art. 34 CL, toutefois sans expliquer en quoi cette disposition avait été violée. Enfin, elle a jugé que le recourant n'avait ni allégué ni rendu vraisemblable le dommage auquel l'exposait la mise à exécution du jugement, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la constitution d'une garantie.
 
4.  
Le recourant invoque la violation des art. 34 § 1, 42 § 1 CL, 276 LP, 238 CPC et 9 Cst.
Il soutient que les décisions d' exequaturet de séquestre forment un tout et auraient dû en conséquence être notifiées en même temps par l'office des poursuites, de sorte que les art. 276 al. 2 LP, 34 § 1 et 42 § 1 CL ont été violés. Il précise qu'en ne se penchant pas d'office sur cette question qui relève de l'ordre public procédural, l'autorité cantonale a derechef violé l'art. 34 § 1 CL. Le recourant ajoute que, même à suivre l'opinion doctrinale selon laquelle il appartient au juge de l' exequatur de notifier sa décision, tel n'a même pas été le cas en l'occurrence, vu qu'il a pris connaissance de la décision d' exequatur le 14 décembre 2016 lorsque son mandataire a requis de consulter le dossier. Il expose que cette prise de connaissance fortuite, sur requête, ne constitue pas une notification valable et ne saurait faire partir le délai de recours, d'autant que l'ordonnance ne contenait aucune indication sur la voie de droit. Il conclut qu'en ne sanctionnant pas ces errances, l'autorité cantonale a violé les art. 9 Cst., 238 CPC et 42 CL. 
 
5. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 42 CL, la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du requérant suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis (§ 1). La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie (§ 2). 
 
5.1.1. Ainsi, la forme de la communication d'une décision d' exequatur se détermine selon le droit de l'Etat d'exécution. La notification en Suisse a lieu selon les règles du CPC. Il faut donc procéder selon les art. 136 ss CPC (HOFMANN/KUNZ,  in Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2ème éd., 2016, n° 9 s. ad art. 42 CL). Quant au contenu de la décision, il doit suivre le réquisit de l'art. 238 CPC. 
Il ressort de ces dispositions que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC) et que la décision contient l'indication des voies de recours si les parties n'ont pas renoncé à recourir (art. 238 let. f CPC).
 
5.1.2. Le jugement est une déclaration de volonté par laquelle le tribunal déclare terminé le procès pendant devant lui. Juridiquement, un jugement n'existe que lorsqu'il est officiellement communiqué aux parties. Tant que cette communication n'a pas eu lieu, il ne peut exister de jugement. Il faut en distinguer les irrégularités dans la communication d'une décision, y compris celle qui n'indique pas les voies de droit, dont le tribunal doit répondre. Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêts 1C_15/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.2; 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 3; 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3; 5A_881/2014 du 24 février 2015 consid. 3; 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1; 5A_364/2012 du 20 décembre 2012 consid. 5.2.1; 4A_85/2007 du 11 juin 2007 consid. 5). 
 
5.2. En l'espèce, le recourant a pu prendre connaissance de la décision d' exequaturet interjeter un recours contre celle-ci, moyen que l'autorité cantonale a jugé recevable quant au délai à respecter. Il est donc manifeste que la protection juridique recherchée par les règles sur la notification d'une décision et le contenu de celle-ci a été atteinte malgré les vices dénoncés. Par ailleurs, le recourant se méprend manifestement sur la portée de l'art. 34 CL quand il reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas examiné si les vices de notification constituent une atteinte à l'ordre public dont elles aurait dû se saisir d'office: cette norme concerne la décision étrangère à exécuter et non la décision nationale d' exequatur (cf. entre autres: arrêt 5A_230/2012 du 23 octobre 2012 consid. 4.1). 
En conséquence, les griefs du recourant sur les vices de notification de la décision d' exequatur doivent être rejetés. 
 
6.  
Le recourant se plaint de la violation des art. 34 et 45 CL et requiert à ce titre que les faits soient complétés en application de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce grief est non seulement sans objet étant donné que les faits que le recourant entend voir compléter - la communication fortuite à son mandataire de la décision d' exequatur par le juge du séquestre - ressortent de l'arrêt attaqué, mais aussi infondé puisque, comme dit précédemment, le recourant se méprend sur l'objet de l'art. 34 CL. 
Ces griefs doivent donc être rejetés pour autant que recevables.
 
7.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer au fond mais qui a été suivie dans ses conclusions prises dans ses déterminations sur effet suspensif, a droit à une indemnité de dépens pour cette écriture, mise à la charge du recourant (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.  
Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2017
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
haut