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Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

De la diffamation (art. 173 CP)

La loi pénale suisse réprime la diffamation à l’article 173 du Code pénal (CP).

L’infraction de diffamation a pour but de protéger l’honneur d’une personne, soit le droit pour un individu de ne pas être considéré comme quelqu’un de méprisable selon le Tribunal fédéral (TF). C’est pour cette raison que cette infraction se situe dans le chapitre du code pénal réprimant plusieurs comportements atteignant à l’honneur, la diffamation (art. 173 CP) et la calomnie (art. 174 CP) en état les plus représentatifs avec l’injure (art. 177 CP).

Ainsi, la loi dispose « Celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. » (art. 173 al. 1 CP).

L’atteinte à honneur doit faire apparaître la personne visée comme étant méprisable et il ne suffit pas de l’atteindre dans la bonne opinion qu’elle a d’elle-même ou dans les qualités, notamment professionnelles, dont elle pense jouir. Ainsi, dans les activités professionnelles notamment, il n’est pas suffisant de dénier à un individu certaines qualités ou de l’abaisser par rapports à d’autres concurrents. Toutefois, si on évoque un comportement clairement désapprouvé par les conceptions morales généralement admises, alors il y a atteinte à l’honneur.

Pour savoir si l’allégation est attentatoire à l’honneur, il s’agit de l’analyser de façon objective selon le sens que le destinataire doit lui donner dans le cas concret. Plus précisément, un texte doit être analysé à travers ses composantes, prises seules, mais aussi in globo soit selon le sens général qui émane de l’allégation (une lettre par exemple).

Outre l’intention, la diffamation du code pénal implique une allégation de fait en s’adressant à un tiers et non un jugement de valeur. Il suffit à ce titre, que l’auteur jette le soupçon ou propage une accusation. En ce sens, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme un fait attentatoire à l’honneur. Par ailleurs, l’atteinte doit être dirigée contre une personne reconnaissable. A cet égard, il n’est pas obligatoire que la personne soit nommée.

L’infraction de diffamation peut être licite dans certaines situations, notamment lorsqu’il s’agit d’un acte autorisé par la loi (art. 14 CP) ou lorsque l’auteur parvient à apporter une preuve libératoire. A ce propos, l’auteur ne sera pas condamné s’il prouve que ses allégations étaient vraies ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi comme telles. L’auteur doit ici apporter la preuve de la vérité et/ou de sa bonne foi. Ainsi, le prévenu qui entend apporter la preuve de la vérité doit établir que ce qu’il a allégué, soupçonné ou propagé est vrai. La preuve de la vérité porte sur les faits et il est insuffisant de prouver des indices. En outre, le fait que l’accusé ait été dans l’erreur n’est pas déterminant pour analyser la preuve libératoire : seule compte la vérité. Il est d’ailleurs central de préciser que la charge de la preuve incombe à l’accusé, de sorte que s’il échoue à fournir la preuve libératoire, le principe in dubio pro reo (la présomption d’innocence) ne s’applique pas et l’auteur doit être condamné. Selon l’art. 173 ch. 3 CP, l’auteur ne peut apporter de preuve libératoire lorsqu’il n’avait aucune raison suffisante pour ses allégations, notamment lorsqu’il a agi principalement pour dire du mal d’autrui.

S’agissant de la preuve de la bonne foi, il convient de se placer au moment de la communication et d’observer les éléments connus de l’auteur, soit s’il avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. Cela suppose que l’auteur avait d’une part des raisons sérieuses de croire à ce qu’il disait et, d’autre part, qu’il a effectivement cru à ses allégations. L’auteur d’une allégation a donc un devoir de prudence et de diligence l’obligeant à entreprendre des démarches que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour vérifier, au vu des circonstances et de sa situation personnelle, la véracité des termes qu’il souhaite avancer. Enfin, le fardeau de la preuve repose sur l’accusé de sorte qu’il doit être condamné s’il échoue à apporter la preuve de sa bonne foi.

Enfin, dans la mesure où cela revêt une importance pratique considérable, les plateformes de discussion électronique que l’on trouve sur certains réseaux sociaux, tel que Facebook, sont assimilées à la place publique. Autrement dit, si quelqu’un diffame sur Facebook, il est tout autant punissable que s’il le fait dans un restaurant. Il convient donc de se méfier de l’illusion de protection que l’on a derrière nos écrans.
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