Logo 'Étude du Ritz'

Publications

Avertissement 
 
Les commentaires, réponses, arrêts ou analyses fournis sur notre site sont donnés à titre d'indications générales et sans garantie aucune, de quelque nature que ce soit. Chaque cas nécessite une analyse particulière.

Par ailleurs, la loi et la jurisprudence peuvent changer rapidement et le visiteur est seul responsable de vérifier la pertinence des informations obtenues.

Dans quelle mesure ai-je droit à mon salaire en cas d’incapacité de travail ?  

Lorsqu’un travailleur subit une incapacité de travail durable, il a en principe droit à son salaire, moyennant le respect de plusieurs conditions. Premièrement, l’incapacité doit être en raison de sa personne et non due à une situation objective qui aurait pu affecter d’autres travailleurs. Il peut s’agir par exemple, d’une maladie, d’un accident, d’une grossesse ou de l’accomplissement d’une obligation légale (notamment le service militaire, ou l’obligation d’être témoin auprès d’un tribunal), par opposition à une situation objective comme un confinement, une grève des transports ou une catastrophe. Deuxièmement, l’incapacité doit être non fautive, dans le sens que le travailleur n’a pas causé son incapacité de travail par négligence grave ou intentionnellement. Troisièmement, les rapports de travail ont duré trois mois ou ont été conclues pour une durée déterminée supérieure à trois mois (art. 324a al. 1 in fine CO).


Ensuite, il faut distinguer deux situations : le régime de base (le principe) et le régime des assurances sociales (l’exception).


1) Si le travailleur n’est pas assuré obligatoirement ou subit une incapacité de travail qui n’est pas couverte par une assurance obligatoire, c’est le régime de l’art. 324a CO qui s’applique.

L’employeur doit verser le salaire pendant une période limitée, qui correspond pour la première année de service à au moins trois semaines de salaire. Pour les années suivantes, le salaire est versé en tenant compte de la durée des rapports de travail. Dans les cantons romands, cela est déterminé par l'échelle de Berne (https://www.mission-geneve.dfae.admin.ch/fr/manuel-paiement-du-salaire-pour-un-temps-limite). Pour ce qui est des composantes du salaire, la règle est que le travailleur doit être placé dans la même situation que s’il était en mesure d’exécuter le contrat. Ainsi, en plus du salaire « fixe », le salaire comprendra les éventuelles indemnités de renchérissement, allocations familiales, treizième salaire etc. Cependant, les gratifications et autres frais variables telles que les indemnités mensuelles de repas sont exclus.


2)     Si le travailleur est assuré obligatoirement et qu’il subit une incapacité de travail couverte par une assurance obligatoire, c’est le régime de l’art. 324b CO qui s’applique. Les assurances sociales obligatoires sont celles prévues par les législations suivantes : LAA (accident), LAM (assurance militaire), LAPG (perte de gain), LAI (invalidité). Dans la pratique, il s’agira majoritairement de cas d’accident ou de grossesse. Concernant l’assurance accident, il faut rappeler que les travailleurs à temps partiels occupés chez un employeur moins de huit heures par semaine ne sont pas obligatoirement assurés contre les accidents non professionnels (art 13 al. 1 OLAA). Cette affiliation à l’assurance obligatoire est importante car l’art. 324b al. 2 CO prévoit que si les prestations d’assurance sont inférieures à 80% du salaire, l’employeur doit verser la différence entre ces prestations et le 80% du salaire. C’est notamment le cas lorsque les prestations de l’assurance-accidents ne couvrent pas la partie du salaire dépassant le salaire maximal assuré selon la LAA, actuellement fixé à CHF 148'200 par an, soit CHF 406 par jour (art. 22 al. 1 LAA). Il en va de même pour les allocations de maternité, qui s’élèvent à un maximum de CHF 220 par jour (art. 16f LAPG). L’employeur devra payer ce différentiel de salaire pour un temps limité qui est le même que celui de l’art. 324a CO.

 

haut