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Les arrêts édités en ligne ont trait à des cas singuliers pour lesquels notre Étude s'est engagée.
Ces jugements sont répartis en fonction des divers domaines du droit.

Notre site apporte simplement des informations indicatives, ne donnant en fait qu'un premier éclairage.

Seul un avis personnalisé est à même de répondre probablement aux interrogations singulières de chacun.

Les questions fréquentes ne sont publiées qu'à titre d'indication générale et ne doivent pas être assimilées à un avis de droit définitif. Chaque cas est singulier et doit être traité comme un cas unique nécessitant donc une réponse différenciée

Le printemps est là ! Quelles sont les règles en matière de plantations ?

L’art. 688 du Code civil réserve, en matière de plantations, une compétence législative aux cantons qui peuvent non seulement, établir des règles relatives aux distances et hauteurs, obliger les voisins à souffrir que certaines branches ou racines avancent sur leurs fonds, mais aussi, arrêter les sanctions de la violation des règles qu’ils posent dans ce domaine (ATF 122 I 81, consid. 2).
Conformément au droit fédéral, le droit cantonal valaisan a fait usage de cette possibilité. Il a prescrit des distances minimales à respecter entre bien-fonds, allant de cinquante centimètres à cinq mètres, selon les espèces d’arbres (art. 146 LACC). Le principe général est l’interdiction de toutes plantations à moins de cinquante centimètres de la limite parcellaire. Dans tous les cas, la hauteur ne doit pas dépasser deux fois la distance à la limite. S’il existe une clôture entre deux fonds voisins, les plantes doivent être maintenues à une hauteur qui ne dépasse pas celle du mur. Au surplus, le propriétaire d’un fonds n’est pas tenu de tolérer que des branches ou racines d’arbres fruitiers du fonds voisin avancent sur le sien (art. 149 al. 1 LACC).

Que puis-je faire si les distances ou hauteurs des plantations ne sont pas respectées ?

Dans un premier temps, il faut demander au voisin, par écrit, d’éliminer les végétaux plantés trop proches des limites de propriété ou de faire écimer les arbres dépassant les hauteurs prescrites. Toutefois, il est conseillé de ne pas tarder avant d’en faire la demande, car les délais de péremption courent. Le droit cantonal valaisan prévoit qu’il est possible d’agir en justice devant le juge de district dans les cinq ans dès la plantation illicite ou dès la fin de l’année où la plantation a dépassé la hauteur légale (art. 148 LACC). Il est néanmoins recommandé de tenter de trouver une solution consensuelle, éventuellement avec l’appui d’un professionnel, avant d’y recourir.

Puis-je couper les branches ou les racines qui empiètent sur mon bien-fonds ou manger les fruits de ces branches ?

Le droit d’ébrancher est un acte de justice propre qui n’est admissible qu’à certaines conditions. Leur non-respect peut entrainer un acte illicite. Le droit fédéral prescrit que tout propriétaire a le droit de couper les racines et les branches qui empiètent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, à l’expiration d’un délai le convenable, le voisin ne les enlève pas de lui-même (art. 687 al.1 CC). Lorsque, malgré un délai signifié par écrit, un voisin refuse de tailler ses branches, plusieurs options peuvent s’envisager selon les cas, allant de la recherche d’une solution à l’amiable, à l’action en justice.
En outre, tant le droit fédéral que le droit cantonal valaisan autorisent le voisin à cueillir les fruits des branches qui avancent sur son terrain (art. 687 al. 2 CC et art. 159 al. 2 LACC).

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