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La procédure devant l’autorité de conciliation en matière de droit du travail : Une procédure simple et gratuite

Les litiges relatifs au contrat de travail, à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (contrat de placement), à la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes et à la loi fédérale sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (loi sur la participation) relèvent des tribunaux suivants :
-    Tribunal du travail, si la valeur litigieuse n’excède pas Fr. 30'000.- (procédure simplifiée),
-    Tribunal du district, si la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.- (procédure ordinaire).

Cela étant, la procédure au fond est précédée dans tous les cas d’une tentative de conciliation (art. 197 CPC en relation avec les art. 202 à 212 CPC).  En matière de droit du travail, c’est l’autorité de conciliation en matière de droit du travail qui est compétente si et pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas Fr. 30'000.-. Dans le cas contraire, soit lorsque la valeur litigieuse excède Fr. 30'000.-, la tentative de conciliation doit se faire par devant le juge de commune du domicile ou du siège de la partie contre qui le procès est ouvert (défendeur) ou auprès du tribunal du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle.

La première tâche de l’autorité de conciliation est, comme son nom l’indique, de concilier les parties, de « pacifier le litige » en trouvant une solution au différend. La conciliation permet ainsi une résolution rapide et à moindre frais des litiges.

La requête de conciliation est formée par écrit ou par voie électronique et doit être signée dans les deux cas. L’acte contient la désignation des parties, les conclusions et la description de l’objet du litige. La forme est simple : le requérant n’a pas besoin de présenter des allégués par numéros d’ordre, suivis des moyens de preuve proposés. Il peut se contenter d’indiquer ce qu’il veut (ses conclusions) et de décrire l’objet du litige. Il existe pour cela un formulaire-type disponible sur le site du canton du valais.

A réception, l’autorité de conciliation procède à un examen sommaire de la requête, afin de déterminer si celle-ci doit être transmise à la partie adverse. Si celle-ci est cependant trop sommaire, l’autorité peut demander qu’elle soit motivée avant transmission au défendeur. Ce dernier peut quant à lui déposer spontanément une prise de position écrite avant ou à l’audience. Il peut également formuler des prétentions reconventionnelles, dans une réponse écrite ou à l’audience (art. 209 al. 2 let. b CPC).

Les délais sont fixés par l’autorité ; ils peuvent être prolongés, dans la mesure où la procédure n’est pas retardée.

En principe, l’autorité de conciliation fixera la date de l’audience dès la réception de la requête ou la fin de l’échange d’écritures (dans les deux mois) et adressera une citation aux parties (art. 203 CPC).

L’audience de conciliation n’est pas publique. Elle doit en effet se dérouler dans un climat favorable à l’émergence de solutions concertées. On comprend dès lors que la règle soit la seule présence des parties, entourées le cas échéant des personnes qui les assistent.

La conciliation suppose une discussion entre les parties, un échange sur leur position respective, encadré par les conseils de l’autorité. Leur présence est essentielle pour la réussite du processus de conciliation. L’art. 204 al. 1 CPC pose ainsi le principe de la comparution personnelle des parties à l’audience. Les personnes morales comparaissent par le biais de leurs organes. Si aucune personne physique ne peut engager seule la personne morale, deux personnes munies d’une signature collective doivent comparaître. Des exceptions sont cependant admises à la comparution personnelle. Il en va ainsi lorsque la partie a son domicile en dehors du canton ou à l’étranger (art. 204 al. 3 let. a CPC). On l’admet également en cas de justes motifs, rendus à tout le moins vraisemblables, comme la maladie et l’âge (art. 204 al. 3 let. b CPC), ou encore le service civil, un accident, un décès, un séjour à l’étranger ou une indisponibilité pour motifs familiaux ou professionnels.

Le CPC admet l’assistance devant l’autorité de conciliation d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance.

Lorsque le demandeur n’est pas présent à l’audience, ni valablement représenté, la requête est considérée comme retirée ; la procédure devient sans objet et l’affaire est rayée du rôle (art. 206 al. 1 CPC). L’absence du défendeur ou d’un représentant autorisé a pour conséquence que l’autorité de conciliation procède comme si la procédure n’avait pas abouti à un accord (art. 206 al. 2 CPC). Elle peut donc délivrer une autorisation de procéder ou, suivant les cas, une proposition de jugement ou une décision (art. 209 à 212 CPC).

En matière de droit du travail, la gratuité est de mise lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas
Fr. 30'000.- (art. 113 al. 2 let. d CPC). Dans tous les cas, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi.

En cas de réussite de la tentative de conciliation, l’autorité consigne la solution trouvée au procès-verbal. Celui-ci est ensuite soumis à la signature des parties. Dans le cas contraire, lorsque, malgré l’échange intervenu à l’audience, la conciliation n’aboutit pas, l’autorité consigne l’échec au procès-verbal. En principe, l’autorité délivre alors une autorisation de procéder qui permet à l’intéressé d’initier le procès.

La tâche première de l’autorité de conciliation est de favoriser les solutions négociées au litige. Faute d’y parvenir, elle se chargera de deux autres tâches, à savoir celle de formuler une proposition de jugement dans certaines hypothèses bien définies à savoir  dans le domaine de la loi sur l’égalité ou lorsque la valeur litigieuse du litige patrimonial ne dépasse pas Fr. 5'000.-. et celle de rendre des décisions lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas Fr. 2'000.- et que le demandeur le requiert.

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