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Etude du Ritz
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Entre éthique, déontologie et droit procédural
Résumé des faits
Le cas est à première vue simple. Villard SA , de siège social en Valais, dont les organes de gestion et seuls actionnaires sont deux personnes physiques de nationalité suisse, engageant la société anonyme par leur signature collective à deux, forme une dénonciation pénale à l'encontre d'un criminel international en fuite pour escroquerie. Tant la société que les deux administrateurs à titre personnel ont prêté des sommes importantes à cet homme poursuivi également sur le plan pénal par des sociétés de leasing. L'auteur présumé des infractions s'est volatilisé dans la nature avec le butin, soit avec des fonds que lui avaient remis les représentants de la société agissant tant pour le compte de Villard SA que pour leur propre compte. La plainte est formée par le même avocat agissant tant au nom de la corporation qu'au nom des deux personnes physiques qui se constituent parties civiles. Le magistrat d'instruction pénale chargé de l'enquête, se fondant sur des contrats de leasing auxquels semblent être liées toutes les parties, prononcent une inculpation à l'encontre des deux administrateurs, pour complicité d'escroquerie envers des tiers, et à l'encontre de l'auteur principal pour le même chef d'accusation. Le juge d'instruction impartit dans le même temps à l'avocat un délai afin que le mandataire choisisse : soit il assume la défense des intérêts de Villard SA, soit il défend les personnes physiques, M. Vagnot et M. Condrieu. Ceux-ci, non au fait des usages légaux en la matière, ne comprennent pas la nécessité de confier la défense de leurs intérêts à plusieurs membres distincts du barreau local. Que penser d'un tel cas ?
Le dit du droit procédural
La première observation à émettre est que la position de l'avocat, dès l'instant où il accueille dans son bureau la société anonyme, représentée par ses deux administrateurs, et les deux personnes physiques, à la fois actionnaires et organes, est inconfortable sur le plan du droit strict de procédure. Il sait en effet que les intérêts des personnes physiques peuvent être divergents de ceux de la personne morale. Pourtant être à l'écoute de la corporation, c'est nécessairement entendre dans le cas d'espèce la parole de ses organes. Il est en effet impossible de dissocier réellement la parole de MM. Vagnot et Condrieu, de celles des organes de Villard SA, puisqu'il s'agit des mêmes êtres parlants. Dans le même temps, l'homme de loi a connaissance de la jurisprudence fédérale et cantonale. L'interdiction faite à l'avocat de plaider contre un ancien client, lorsque les deux causes sont liées par un lien de connexité étroit, et de ne pas représenter dans un procès pénal plusieurs parties dont les intérêts peuvent s'opposer, relève de l'obligation de délicatesse . On peut aussi voir dans cette règle générale et incontestée l'expression du devoir de fidélité de l'avocat envers son client . L'interdiction de plaider contre son ancien client découle en outre du secret professionnel de l'avocat, qui perdure après la fin du mandat .
Lorsque le même avocat défend deux coaccusés dans le procès pénal, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement : pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur l'autre; en pareil cas, il sera impossible à l'avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d'assister efficacement l'un comme l'autre de ses clients; une telle situation justifie, dit la jurisprudence, l'interdiction du double mandat " .
La logique qui découle de la jurisprudence précitée veut que l'avocat, initialement à l'écoute de la parole de M. Vagnot et de M. Condrieu, soit dans l'impossibilité d'assumer une quelconque défense de l'une des parties dans la procédure ouverte. Dès l'instant où il a estimé que seule une plainte conjointe était dans l'intérêt de ceux qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts, il n'aurait plus la faculté d'assumer la défense de l'un de ses clients au seul motif qu'il pourrait être amené à ne pas pouvoir éviter d'émettre des reproches à l'encontre de l'une des deux autres parties en cause.
Cette logique est pourtant une pure fiction qui fait fi de l'impossibilité ab ovo pour n'importe quel homme de loi d'entendre les propos d'une personne morale sans passer par la voix des personnes physiques constituées en qualité d'organes. Si l'on suit cette thèse, il conviendrait alors en toute cohérence de soutenir la nécessité d'une distinction entre un avocat chargé de missions procédurales auprès des tribunaux et un avocat ne plaidant pas et n'assumant que des activités de conseil à l'extérieur de l'institution judiciaire. Scinder la profession d'avocat autoriserait alors par une nouvelle fiction à considérer que plus rien ne s'opposerait à ce qu'une personne morale et ses actionnaires ou/et administrateurs puissent se rendre auprès de la même étude pour connaître l'étendue de leurs droits et l'éventail des possibilités juridiques entourant leur situation particulière. D'autres avocats limiteraient leurs tâches à des activités d'interventions auprès des tribunaux et ne pourraient alors représenter que des clients singuliers. Cette même théorie engendre un supplément de coûts, puisqu'une obligation serait imposée aux justiciables poursuivis de confier la défense de leurs intérêts à trois hommes de loi distincts. Cette aberration conduirait immanquablement dans maints litiges à une accumulation des coûts et honoraires et à l'impossibilité pratique de mener une défense conjointe cohérente sans un surcoût incluant des séances de travail en commun.
La déontologie en mots
L'article 12 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats) dit que l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé .
L'avocat ne peut s'occuper de la défense de parties dont les intérêts pourraient être opposés et de causes dans lesquelles son témoignage est requis ou son intérêt personnel peut être en jeu . L'avocat doit refuser le dossier lorsque son acceptation susciterait un conflit d'intérêts entre plusieurs de ses clients .
Avant même l'entrée en vigueur de ce texte de loi fédérale, les tribunaux, notamment en matière de surveillance disciplinaire des avocats, avaient eu l'occasion de préciser la nature de cette obligation de délicatesse . Cette interdiction de mettre en oeuvre des intérêts opposés était strictement interprétée en doctrine . L'avocat doit faire preuve de délicatesse dans tous les actes de sa vie professionnelle. Ainsi, il ne peut pas plaider contre son ancien client lorsque la cause qu'il accepterait présenterait un caractère de connexité avec les affaires dont il avait été primitivement chargé. Acceptant de plaider une cause qui n'est pas entièrement distincte de celle à propos de laquelle il avait été précédemment consulté, l'avocat porte atteinte à la délicatesse qu'il doit observer et commet un manquement professionnel susceptible de sanction. Le client bénéficie ainsi d'un lien particulier avec son avocat . L'avocat ne saurait soutenir concurremment des intérêts contradictoires et utiliser ses confidences contre le client . Le risque d'un conflit d'intérêts suffit pour prohiber le double mandat. Les intérêts opposés des parties, entendus dans le sens le plus large, ne se manifestent pas nécessairement dans le même procès; ils existent dès lors qu'il y a un lien entre les affaires, si ténu soit-il, révélateur d'une opposition d'intérêts . L'avocat se gardera ainsi d'accepter une cause dirigée contre une partie qu'il a représentée peu avant, afin d'éviter d'être taxé d'ingratitude et afin de prévenir la révélation, même involontaire, d'un secret précédemment confié .
L'éthique en acte
Ethique concerne, en grec, la recherche d'une bonne "manière d'être", ou la sagesse de l'action . A ce titre, l'éthique est une partie de la philosophie. Hegel réserve le principe éthique à l'action immédiate. Il dira par exemple que l'ordre éthique consiste essentiellement dans la décision immédiate .
Au regard de cette définition, il me semble, indépendamment de ce que peuvent dire les règles procédurales ou/et déontologiques, qu'un avocat consulté par Villard SA, par M. Vagnot et par M. Condrieu, tous trois mus par une orientation commune, est à même d'agir en pensant que les intérêts de la société anonyme, des administrateurs, des actionnaires et des organes sont parfaitement identiques dans le cas concret et que rien ne s'oppose d'un point de vue pragmatique à une liaison complète des cas. Soutenir le contraire, c'est admettre que la fiction juridique doit l'emporter sur la réalité d'un moment procédural clair. Ici, l'intérêt de l'avocat rejoint l'intérêt de ses clients. Une telle décision paraît être de plus conforme à l'obligation imposée à un avocat d'exercer son activité en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité .
Sion, le 14 février 2003
Stéphane Riand
Avocat
Lic. sc. commerciales
Le cas est à première vue simple. Villard SA , de siège social en Valais, dont les organes de gestion et seuls actionnaires sont deux personnes physiques de nationalité suisse, engageant la société anonyme par leur signature collective à deux, forme une dénonciation pénale à l'encontre d'un criminel international en fuite pour escroquerie. Tant la société que les deux administrateurs à titre personnel ont prêté des sommes importantes à cet homme poursuivi également sur le plan pénal par des sociétés de leasing. L'auteur présumé des infractions s'est volatilisé dans la nature avec le butin, soit avec des fonds que lui avaient remis les représentants de la société agissant tant pour le compte de Villard SA que pour leur propre compte. La plainte est formée par le même avocat agissant tant au nom de la corporation qu'au nom des deux personnes physiques qui se constituent parties civiles. Le magistrat d'instruction pénale chargé de l'enquête, se fondant sur des contrats de leasing auxquels semblent être liées toutes les parties, prononcent une inculpation à l'encontre des deux administrateurs, pour complicité d'escroquerie envers des tiers, et à l'encontre de l'auteur principal pour le même chef d'accusation. Le juge d'instruction impartit dans le même temps à l'avocat un délai afin que le mandataire choisisse : soit il assume la défense des intérêts de Villard SA, soit il défend les personnes physiques, M. Vagnot et M. Condrieu. Ceux-ci, non au fait des usages légaux en la matière, ne comprennent pas la nécessité de confier la défense de leurs intérêts à plusieurs membres distincts du barreau local. Que penser d'un tel cas ?
Le dit du droit procédural
La première observation à émettre est que la position de l'avocat, dès l'instant où il accueille dans son bureau la société anonyme, représentée par ses deux administrateurs, et les deux personnes physiques, à la fois actionnaires et organes, est inconfortable sur le plan du droit strict de procédure. Il sait en effet que les intérêts des personnes physiques peuvent être divergents de ceux de la personne morale. Pourtant être à l'écoute de la corporation, c'est nécessairement entendre dans le cas d'espèce la parole de ses organes. Il est en effet impossible de dissocier réellement la parole de MM. Vagnot et Condrieu, de celles des organes de Villard SA, puisqu'il s'agit des mêmes êtres parlants. Dans le même temps, l'homme de loi a connaissance de la jurisprudence fédérale et cantonale. L'interdiction faite à l'avocat de plaider contre un ancien client, lorsque les deux causes sont liées par un lien de connexité étroit, et de ne pas représenter dans un procès pénal plusieurs parties dont les intérêts peuvent s'opposer, relève de l'obligation de délicatesse . On peut aussi voir dans cette règle générale et incontestée l'expression du devoir de fidélité de l'avocat envers son client . L'interdiction de plaider contre son ancien client découle en outre du secret professionnel de l'avocat, qui perdure après la fin du mandat .
Lorsque le même avocat défend deux coaccusés dans le procès pénal, le risque d'un conflit d'intérêts surgit immanquablement : pour obtenir l'acquittement ou le prononcé d'une peine aussi légère que possible, chaque accusé peut être tenté de reporter la culpabilité sur l'autre; en pareil cas, il sera impossible à l'avocat, confronté à des intérêts contradictoires, d'assister efficacement l'un comme l'autre de ses clients; une telle situation justifie, dit la jurisprudence, l'interdiction du double mandat " .
La logique qui découle de la jurisprudence précitée veut que l'avocat, initialement à l'écoute de la parole de M. Vagnot et de M. Condrieu, soit dans l'impossibilité d'assumer une quelconque défense de l'une des parties dans la procédure ouverte. Dès l'instant où il a estimé que seule une plainte conjointe était dans l'intérêt de ceux qui lui avaient confié la défense de leurs intérêts, il n'aurait plus la faculté d'assumer la défense de l'un de ses clients au seul motif qu'il pourrait être amené à ne pas pouvoir éviter d'émettre des reproches à l'encontre de l'une des deux autres parties en cause.
Cette logique est pourtant une pure fiction qui fait fi de l'impossibilité ab ovo pour n'importe quel homme de loi d'entendre les propos d'une personne morale sans passer par la voix des personnes physiques constituées en qualité d'organes. Si l'on suit cette thèse, il conviendrait alors en toute cohérence de soutenir la nécessité d'une distinction entre un avocat chargé de missions procédurales auprès des tribunaux et un avocat ne plaidant pas et n'assumant que des activités de conseil à l'extérieur de l'institution judiciaire. Scinder la profession d'avocat autoriserait alors par une nouvelle fiction à considérer que plus rien ne s'opposerait à ce qu'une personne morale et ses actionnaires ou/et administrateurs puissent se rendre auprès de la même étude pour connaître l'étendue de leurs droits et l'éventail des possibilités juridiques entourant leur situation particulière. D'autres avocats limiteraient leurs tâches à des activités d'interventions auprès des tribunaux et ne pourraient alors représenter que des clients singuliers. Cette même théorie engendre un supplément de coûts, puisqu'une obligation serait imposée aux justiciables poursuivis de confier la défense de leurs intérêts à trois hommes de loi distincts. Cette aberration conduirait immanquablement dans maints litiges à une accumulation des coûts et honoraires et à l'impossibilité pratique de mener une défense conjointe cohérente sans un surcoût incluant des séances de travail en commun.
La déontologie en mots
L'article 12 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats) dit que l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence et doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé .
L'avocat ne peut s'occuper de la défense de parties dont les intérêts pourraient être opposés et de causes dans lesquelles son témoignage est requis ou son intérêt personnel peut être en jeu . L'avocat doit refuser le dossier lorsque son acceptation susciterait un conflit d'intérêts entre plusieurs de ses clients .
Avant même l'entrée en vigueur de ce texte de loi fédérale, les tribunaux, notamment en matière de surveillance disciplinaire des avocats, avaient eu l'occasion de préciser la nature de cette obligation de délicatesse . Cette interdiction de mettre en oeuvre des intérêts opposés était strictement interprétée en doctrine . L'avocat doit faire preuve de délicatesse dans tous les actes de sa vie professionnelle. Ainsi, il ne peut pas plaider contre son ancien client lorsque la cause qu'il accepterait présenterait un caractère de connexité avec les affaires dont il avait été primitivement chargé. Acceptant de plaider une cause qui n'est pas entièrement distincte de celle à propos de laquelle il avait été précédemment consulté, l'avocat porte atteinte à la délicatesse qu'il doit observer et commet un manquement professionnel susceptible de sanction. Le client bénéficie ainsi d'un lien particulier avec son avocat . L'avocat ne saurait soutenir concurremment des intérêts contradictoires et utiliser ses confidences contre le client . Le risque d'un conflit d'intérêts suffit pour prohiber le double mandat. Les intérêts opposés des parties, entendus dans le sens le plus large, ne se manifestent pas nécessairement dans le même procès; ils existent dès lors qu'il y a un lien entre les affaires, si ténu soit-il, révélateur d'une opposition d'intérêts . L'avocat se gardera ainsi d'accepter une cause dirigée contre une partie qu'il a représentée peu avant, afin d'éviter d'être taxé d'ingratitude et afin de prévenir la révélation, même involontaire, d'un secret précédemment confié .
L'éthique en acte
Ethique concerne, en grec, la recherche d'une bonne "manière d'être", ou la sagesse de l'action . A ce titre, l'éthique est une partie de la philosophie. Hegel réserve le principe éthique à l'action immédiate. Il dira par exemple que l'ordre éthique consiste essentiellement dans la décision immédiate .
Au regard de cette définition, il me semble, indépendamment de ce que peuvent dire les règles procédurales ou/et déontologiques, qu'un avocat consulté par Villard SA, par M. Vagnot et par M. Condrieu, tous trois mus par une orientation commune, est à même d'agir en pensant que les intérêts de la société anonyme, des administrateurs, des actionnaires et des organes sont parfaitement identiques dans le cas concret et que rien ne s'oppose d'un point de vue pragmatique à une liaison complète des cas. Soutenir le contraire, c'est admettre que la fiction juridique doit l'emporter sur la réalité d'un moment procédural clair. Ici, l'intérêt de l'avocat rejoint l'intérêt de ses clients. Une telle décision paraît être de plus conforme à l'obligation imposée à un avocat d'exercer son activité en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité .
Sion, le 14 février 2003
Stéphane Riand
Avocat
Lic. sc. commerciales
Etude du Ritz, Av. Ritz 33, CP 2135, 1950 Sion 2 Nord (Valais), Suisse. Tél +41 27 323 62 52
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